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Application du remboursement de la dette sociale (RDS) aux cotisations de retraite des élus locaux

Question écrite de - Travail

Question de ,

Diffusée le 29 mai 1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application du remboursement de la dette sociale (RDS) aux cotisations de retraite des élus locaux. En effet, la réglementation actuelle ne permet pas de préciser, avec certitude, si la cotisation des élus à l'Ircantec est assujettie ou non au RDS et, par ailleurs, qui, de l'élu ou de la collectivité locale, en supporterait la contribution.

Il lui demande de lui préciser, par ailleurs, l'état actuel de la réglementation, dans une perspective identique, pour les cotisations versées au régime facultatif de retraite par rente ainsi que pour les cotisations des élus affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'assurance vieillesse de ce même régime. Les maires de France apprécieraient ces précisions.

Réponse - Travail

Diffusée le 9 octobre 1996

Réponse. - Aux termes de la circulaire DSS/SDFGSS/5B/96-71 du 2 février 1996, les participations patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont considérées comme faisant partie intégrante de la rémunération servant à l'assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cela exclut de l'assiette les cotisations patronales versées au régime de base. Pour les élus locaux affiliés au régime général, la CRDS est prélevée par les collectivités, groupements ou établissements publics : sur leurs contributions au régime de retraite complémentaire à affiliation obligatoire - en l'espèce à l'Ircantec -, pour la fraction excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ; sur leurs participations prévues aux articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales en faveur des élus en fonctions ou ayant acquis des droits à pension de retraite avant le 30 mars 1992, lorsque ces participations sont individualisées, celles revêtant la forme d'une subvention d'équilibre n'étant pas assujetties à la CRDS ; sur leurs contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Dans tous les cas, la CRDS est à la charge de l'élu et est assise sur 95 % de la contribution ou de la fraction de la contribution de l'employeur. Pour les élus locaux qui ne sont pas affiliés au régime général, la CRDS n'est due sur aucune des contributions ou participations visées ci-dessus.

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