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Application du statut du conjoint collaborateur d'artisan et de commerçant

Question écrite de - Commerce et artisanat

Question de ,

Diffusée le 10 août 1988

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat sur les préoccupations exprimées par l'association des femmes d'artisans et commerçants du Finistère en ce qui concerne l'application du statut du conjoint collaborateur d'artisan et de commerçant.

L'une des possibilités offertes aux intéressés consiste à demander au chef d'entreprise un partage de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse obligatoire, ce qui leur permettrait de bénéficier ultérieurement d'un droit propre pour leur retraite. Dans la mesure où cette possibilité semble peu répandue les associations de conjoints de travailleurs indépendants souhaiteraient que de facultative cette possibilité devienne obligatoire en faisant en sorte que le bénéfice des droits en cas de maternité soit lié de facto à un partage des cotisations vieillesse plafonnées dès l'établissement de la mention de conjoint collaborateur.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations.

Réponse - Commerce et artisanat

Diffusée le 1 février 1989

Réponse. - Les conjoints collaborateurs d'artisants et de commerçants mentionnés au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés peuvent acquérir volontairement des droits personnels à la retraite, notamment en partageant en accord avec le chef d'entreprise l'assiette de leurs cotisations.

Le conjoint peut demander seul sa mention, le chef d'entreprise disposant de la faculté de s'y opposer. Cependant rendre obligatoire le partage de l'assiette des cotisations de retraite irait à l'encontre de la nécessaire liberté dont doit disposer le chef d'entreprise pour accepter ou refuser la collaboration de son conjoint, le partage pouvant en outre réduire ses droits personnels à la retraite.

Ces dispositions fondées sur le libre choix des intéressés respectent par conséquent la souplesse du statut du conjoint. Aussi, l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire consistant à lier l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité à une option préalable du couple pour le partage de l'assiette des cotisations vieillesse, n'aurait pour effet que de léser les conjoints de travailleurs indépendants dans leurs droits sociaux, particulièrement nécessaires en cas de maternité.

Au demeurant, même s'ils ne sont pas mentionnés en qualité de collaborateurs, les conjoints qui travaillent dans l'entreprise familiale, peuvent acquérir une retraite personnelle indépendamment du chef d'entreprise, en adhérant à l'assurance volontaire vieillesse des régimes des artisans et des commerçants.

Enfin, le régime complémentaire facultatif de retraite des industriels et commerçants, de même que l'assurance facultative individuelle de retraite des artisans, sont ouverts à l'ensemble des conjoints, collaborateurs ou non, lorsqu'ils sont adhérents des régimes de base.

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