M. Robert Laucournet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur de lui indiquer s'il peut être fait application des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée aux fonctionnaires titulaires, à la date du 1er janvier 1988 ou du 1er juin 1988, d'emplois spécifiques à caractère administratif ou technique.
En effet, aux termes d'une circulaire NOR/INT/B/88/00121/C en date du 25 mars 1988, il indiquait aux préfets que l'intégration dans les nouveaux cadres d'emplois de la filière administrative et technique étaient de droit pour ces fonctionnaires dès lors qu'ils remplissaient les conditions fixées par chaque statut particulier.
Dans ce cas il est évident qu'ayant acquis, par la voie de l'intégration, la qualité de fonctionnaire à part entière puisque titulaires d'un grade distinct de leurs emplois, ces agents peuvent désormais bénéficier du système de protection instauré par les articles 97 et 97 bis susvisés en cas de survenance d'un incident de carrière prévu et recensé par la loi.
Cependant, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il advient en pareille situation pour les titulaires d'emplois spécifiques à caractère administratif et technique qui n'ont pas pu justement être intégrés dans un cadre d'emploi soit parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par le statut dudit cadre et avaient obtenu un avis défavorable de la commission compétente, soit parce qu'ils avaient refusé d'être intégrés dans un grade inférieur du cadre d'emploi concerné.
Ces fonctionnaires demeurent aujourd'hui encore uniquement titulaires de leurs anciens emplois qui s'éteindront avec leur départ successif en retraite. Ils n'acquerront donc jamais la qualité de fonctionnaire à part entière puisqu'ils ne seront jamais titulaires d'un grade distinct de leur emploi. Quel est donc en pareil cas le régime juridique à leur appliquer s'ils sont victimes entre-temps d'un incident de carrière ?