Assujettissement des associations aux cotisations des personnels d'animation fonctionnaires

Question écrite de M. Philippe Adnot - Travail

Question de M. Philippe Adnot,

Diffusée le 16 janvier 1991

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de la réglementation générale des cotisations des fonctionnaires titulaires, employés à titre accessoire par une association à but social éducatif et non lucratif (comme l'association Loisirs Vacances Brienne, située à Brienne-le-Château, dans le département de l'Aube).

Il lui demande de bien vouloir lui expliquer pourquoi seules les cotisations veuvage et vieillesse sont exonérées, pour la part ouvrière, alors que les cotisations patronales et les cotisations ouvrières maladie, maternité, invalidité-décès, ne le sont pas.

Réponse - Budget

Diffusée le 25 septembre 1991

Réponse. - Une association à but non lucratif employant à titre accessoire, dans le cadre d'une activité salariée, des agents relevant d'un régime spécial de protection sociale est redevable de l'intégralité des cotisations afférentes au régime général en application de l'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition est la traduction du principe général du droit au travail inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 ; ce principe, qui a pour corollaire l'égalité d'accès au travail, impose à tous les employeurs du secteur privé d'acquitter l'intégralité des cotisations sociales afférentes au régime général, quel que soit le régime d'affiliation des personnels qu'ils emploient.

S'agissant des fonctionnaires exerçant une activité à titre accessoire pour le compte d'associations, ils relèvent à titre principal d'un régime spécial de protection sociale et sont soumis aux dispositions du titre VII du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la coordination entre les régimes et notamment aux articles L. 171-1 et D. 171-2 à D. 171-4 du même code.

Aux termes de ces dispositions, les intéressés sont exonérés de la cotisation vieillesse au profit du régime général ; il serait en effet inéquitable que les fonctionnaires qui acquièrent une pension de retraite exclusive de tout autre avantage vieillesse pour la même période de travail acquittent des cotisations au titre d'une activité accessoire au profit d'un autre régime dans lequel ils ne peuvent se constituer aucun droit.

L'assurance veuvage n'intéresse quant à elle que les salariés du régime général ; les salariés des régimes spéciaux perçoivent en cas de veuvage une pension de réversion versée sans condition d'âge et de ressources ni limite de cumul entre droits propres et dérivés. En revanche, les dispositions particulières évoquées ci-dessus pour l'assurance vieillesse et veuvage ne trouvent pas application pour le risque maladie ; en effet, la loi n° 79-1129 du 29 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale impose à tous les Français, quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent, d'acquitter une cotisation maladie en cas d'activité accessoire, même s'ils ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre de leur activité accessoire.

Ainsi, le dispositif actuel concernant les fonctionnaires exerçant une activité accessoire trouve sa cohérence dans les principes généraux du droit du travail et de la sécurité sociale, garantissant l'égalité de tous dans l'accès au travail et l'équité dans le financement de la protection sociale.

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