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Assurance vieillesse des Français expatriés

Question écrite de - Affaires étrangères

Question de ,

Diffusée le 12 décembre 1990

M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le problème lié à l'assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale pour les Français expatriés. Alors que la loi permet depuis 1965 l'affiliation à l'assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale pour nos compatriotes expatriés, près de 5 p. 100 seulement d'entre eux y sont inscrits.

En effet, les taux de cotisations trop élevés sont hors de portée de la plupart des Français établis à l'étranger et notamment dans les pays en voie de développement ou à monnaie fondante. Les représentants du C.S.F.E. et du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger ont donc demandé de manière répétée et unanime que les cotisations soient baissées par le biais de l'élargissement de la 4e catégorie en assurance vieillesse à tous les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs à 25 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.

Les retraites étant proportionnelles aux cotisations versées, une baisse des cotisations n'entraînerait pas de problèmes financiers pour les régimes des retraites. Cette mesure relèverait exclusivement du domaine réglementaire (modification de l'article R. 742 du code de la sécurité sociale.) Une telle disposition pourrait augmenter les recettes du régime vieillesse des expatriés, car elle permettrait l'effort contributif de la grande majorité d'entre eux actuellement écartés de cette assurance, alors qu'ils ne peuvent dans l'état actuel des choses que demander éventuellement à bénéficier de mesures d'assistance à fonds perdus comme l'allocation de solidarité ou l'allocation spéciale.

Au contraire, les dépenses supplémentaires seraient limitées au nombre beaucoup plus réduit des expatriés pouvant demander une retraite au taux plein et donc le bénéfice du " minimum contributif " et cela d'ailleurs uniquement dans le cas où ces personnes auraient cotisé plus de vingt-deux ans. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour répondre aux demandes répétées des Français expatriés.

Réponse - Affaires sociales

Diffusée le 18 décembre 1991

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'assurance volontaire vieillesse, dont la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, dite loi Armengaud, a étendu le bénéfice aux personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français, est ouverte, dans des conditions analogues, à d'autres catégories de personnes, notamment aux anciens assurés obligatoires et aux personnes qui remplissent les obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille.

Une modification de l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale prévoyant la répartition des assurés sociaux volontaires en quatre catégories pour le calcul du montant de la cotisation ne pourrait intervenir au bénéfice des seuls français expatriés. Elle devrait concerner l'ensemble des assurés volontaires qui participent, sur la base de leurs facultés contributives respectives, au financement du régime général de la sécurité sociale, dontils perçoivent en retour les prestations.

Les difficultés que connaissent actuellement les régimes de retraite ne permettent pas d'envisager une mesure aboutissant à une diminution des ressources du régime général de la sécurité sociale. Il ne semble pas, enfin, qu'une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire égale à la moitié du plafond de la sécurité sociale (3e catégorie) représente un effort contributif hors de mesure pour bénéficier d'une pension de retraite aux mêmes conditions que l'ensemble des assurés du régime général et selon les mêmes règles de calcul de la prestation, qu'il s'agisse de la détermination du taux, de la validation des périodes ou du calcul de la pension elle-même.

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