M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur une revendication de la Fédération nationale des victimes de guerre et rescapés des camps nazis du travail forcé (ex-F.N.D.T.) concernant l'attribution, pour les veuves de pensionnés dont le titre porte la mention " Guerre 39/45 - Victime civile et hors guerre ", du titre " veuve de guerre " à partir d'un taux d'invalidité de 60 p. 100 et non plus de 85 p. 100 comme c'est actuellement le cas. Il lui demande s'il envisage de donner une suite favorable à cette revendication.
Réponse. - Les personnes contraintes au travail en pays ennemi et leurs ayants cause peuvent prétendre à pension dans le cadre de la législation applicable aux victimes civiles de la guerre. Or, pour les veuves des intéressés comme pour les autres catégories de veuves de victimes civiles, la condition fondamentale de leur droit est l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de la victime et la blessure ou maladie ayant ouvert droit à pension à celle-ci.
Un assouplissement important à ce principe a été apporté par la loi du 3 février 1953, qui a permis d'attribuer une pension de veuve au taux normal aux ayants cause de victimes civiles en possession de droits à pension de 85 p. 100 au moins : il a été considéré en effet que, dans ce cas, le décès de l'ayant droit est dû, au moins pour la plus grande part, aux infirmités pensionnées.
En revanche, l'attribution d'une pension au taux de réversion aux veuves des militaires décédés en possession de droits à pension d'invalidité d'un taux compris entre 60 et 85 p. 100 est fondée sur une notion qui ne peut concerner les victimes civiles, à savoir la considération et la reconnaissance des services rendus à la nation au cours desquels les infirmités des anciens militaires ont été contractées ou aggravées.
La législation sur ce point paraît fondée et équilibrée. Elle ne semble pas appeler de modification dans un avenir immédiat.