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Bénéfice du Fonds national de solidarité pour les retraités du régime agricole

Question écrite de - Agriculture

Question de ,

Diffusée le 1 novembre 1989

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait que le Fonds national de solidarité intervient en complément de retraite pour un très grand nombre d'anciens exploitants relevant du régime agricole. Or les mesures d'avancement de l'âge de la retraite n'ont pas, semble-t-il, prévu d'avancer dans les mêmes conditions l'âge du bénéfice du Fonds national de solidarité.

Il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre visant à faire bénéficier du Fonds national de solidarité dès la prise de la retraite, c'est-à-dire dès l'âge de soixante ans, à défaut d'institution d'un minimum vieillesse pour tous les exploitants agricoles.

Réponse - Agriculture

Diffusée le 3 janvier 1990

Réponse. - Aux termes des articles L. 815-2 et R. 815-2 du code de la sécurité sociale, la condition d'âge fixée pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond à aucun versement de cotisations préalable, requiert un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, de l'ordre de 20 milliards de francs pour 1989 entièrement supporté par le budget de l'Etat.

Compte tenu du surcroît de charges que cette mesure entraînerait, il n'est pas envisagé d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à cette allocation. En outre, le caractère général de la réglementation en cause ne permet pas de prévoir une mesure spécifique d'assouplissement en faveur des retraités agricoles.

Enfin, l'institution, par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, du revenu minimum d'insertion permet de répondre aux situationsles plus difficiles de certains retraités.

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