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Bonifications d'annuités des adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 9 octobre 1991

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une question relative aux bonifications d'annuités des adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, contient, pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, des ambiguïtés qu'il paraît nécessaire de lever.

En effet, ces bonifications, aux termes du décret, sont subordonnées à l'exercice d'un emploi précis, et le paragraphe 3 de l'article 3 prévoit explicitement que le bénéfice de la bonification cesse dès lors que le fonctionnaire quitte cet emploi. Or, les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels, en général, n'exercent pas un emploi fonctionnel particulier.

Jusqu'à publication du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, l'appellation " adjudant-chef " correspondait à un grade et à une grille indiciaire spécifiques. Depuis la publication du décret n° 90-851, ce grade a disparu, mais l'article 18 de ce décret donne droit à l'appellation d'adjudant-chef pour tous les adjudants ayant trois ans d'ancienneté.

Il lui demande si les intéressés bénéficieront systématiquement de la bonification d'annuité, et ce quelle que soit la fonction exercée.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 15 juillet 1992

Réponse. - L'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose que les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier d'une bonification indiciaire de seize points majorés, à compter du 1er août 1990.

Les personnels sapeurs-pompiers concernés par ce texte et bénéficiaires de cette mesure sont les adjudants-chefs professionnels titulaires de ce grade depuis le 1er août 1990 jusqu'au 31 juillet 1991 ainsi que les adjudants ayant reçu l'appellation d'adjudant-chef au titre des dispositions de l'article 18 ou de celles du sixième alinéa de l'article 19 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990.

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