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Caractère unique des préenseignes des pharmacies dans la législation existante

Question écrite de Mme Caroline Janvier - Ministère de la transition écologique et solidaire

Question de Mme Caroline Janvier,

Diffusée le 18 décembre 2017

Mme Caroline Janvier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le cas exceptionnel des préenseignes lumineuses des pharmacies au sein des espaces urbains. En effet, depuis le 13 juillet 2015, le régime dérogatoire des préenseignes signalant des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement n'est plus autorisé.

Or celles signalant des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, des activités culturelles, ou des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite, peuvent toujours bénéficier du régime dérogatoire. Les préenseignes des pharmacies mériteraient elles aussi de pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire, sans toutefois être sources de pollution lumineuse.

Selon l'article L. 581-19, « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». Or il semblerait plus juste pour les pharmacies, qui rendent un véritable service public pour les citoyens, que leurs préenseignes ne soient pas considérées comme de simples publicités mais comme un moyen efficace de se signaler au sein de l'espace public, surtout dans une zone urbaine dense.

Elle souhaiterait savoir quelles modifications réglementaires seraient envisageables pour tenir compte du caractère unique des préenseignes des pharmacies dans la législation existante depuis le mois de juillet 2015.

Réponse - Ministère de la transition écologique et solidaire

Diffusée le 5 février 2018

L'article R. 581-59 du code de l'environnement énonce effectivement que les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes doivent être éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

En effet, le code de l'environnement prévoit que des prescriptions peuvent être imposées afin de limiter la pollution visuelle lumineuse, particulièrement de nuit, causée par les émissions de lumières artificielles. Ces prescriptions visent également à limiter les consommations d'énergie dans les villes.

Ce même article précise qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction, par arrêté municipal ou préfectoral. Toutefois, le cas est différent pour les croix vertes. Une pharmacie de garde la nuit est toujours en activité et n'est donc pas obligée d'éteindre son enseigne dans le créneau d'une heure à six heures le matin, afin d'être visible de nuit par tous.

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