M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la relation des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques avec les fédérations départementales de pêche et de pisciculture régies par les articles L. 434-3 et suivants du code de l'environnement.
Le permis de pêche délivré à chaque adhérent d'une AAPPMA comporte, d'une part, une taxe piscicole prélevée au nom de l'État et, d'autre part, deux cotisations statutaires, l'une en faveur de la fédération départementale, l'autre bénéficiant à l'AAPPMA. Ainsi, tout pêcheur est adhérent de la fédération départementale.
Toutefois, en l'absence de convention de réciprocité, les pêcheurs souhaitant pratiquer sur les lots de certaines associations tout en n'étant pas membres de celles-ci doivent acquitter un droit supplémentaire donnant lieu, de la part de l'association, à un nouveau versement à la fédération départementale.
Les pêcheurs dans cette situation sont donc tenus de cotiser une seconde fois à la fédération départementale alors même que ni le code de l'environnement, ni le code rural ne prévoient le versement d'une double cotisation à la fédération départementale.
Selon l'article 24 de l'arrêté du 9 novembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales, la cotisation d'affiliation annuelle payée par les associations ne prévoit que le versement d'une part des produits des cartes annuelles et ne dit rien sur les produits provenant des cartes supplémentaires.
Ainsi, le règlement d'une partie du produit des cartes supplémentaires est contraire au principe même de l'égalité de la cotisation pour tous les sociétaires des associations à but non lucratif. D'autre part, le deuxième versement exigé pour ces associations n'est assorti d'aucune contre-valeur et ne donne lieu à aucun avantage particulier puisque le pêcheur, en payant sa carte principale, a déjà cotisé auprès de la fédération départementale et en est donc adhérent.
Par ailleurs, le non-versement de cette seconde cotisation entraîne des conséquences importantes pour les associations, à savoir la perte de l'agrément en tant qu'association de pêche et des avantages qui y sont liés.
Il lui demande donc quelle mesure il entend prendre afin de remédier à cette situation qui entraîne une disparité de traitement des adhérents contraires au droit des associations dont l'un des principes fondamentaux institué par la loi de 1901 est contenu dans l'égalité des droits et des devoirs de l'ensemble des adhérents.