M. Aubert Garcia attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le caractère, semble-t-il, inopérant de la dernière phrase du deuxième alinéa et de la première phrase du troisième alinéa de l'article 97, et du cinquième alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
En effet ni le C.N.F.P.T. (Centre national de la fonction publique territoriale) ni les centres de gestion ne disposent d'un quelconque pouvoir d'affectation des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, dès lors comment pourraient-ils proposer fermement des emplois à ces agents et faire ainsi jouer les décisions précitées.
Réponse. - Il résulte du troisième alinéa de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que le centre de gestion propose aux fonctionnaires pris en charge par lui tout emploi correspondant à son grade. En application de l'article 41 de la même loi toute collectivité locale doit informer le centre de gestion compétent de la création ou de la vacance d'un emploi.
Il appartient donc au centre de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale en fonction des caractéristiques des emplois créés ou vacants, du grade et des compétences particulières de fonctionnaire de notifier à l'intéressé les offres correspondantes. Si le centre n'a pas proposé d'emploi au fonctionnaire dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, la contribution de la collectivité est réduite dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 97 bis.