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Cessions de concessions de travaux ou de services publics

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 12 septembre 1990

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la pratique des cessions de concessions de travaux ou de services publics. Le droit de la concession est frappé d'intuitu personae, mais il n'exclut pas la sous-traitance par le concessionnaire de tout ou partie de ses obligations. Il lui demande quelles sont les conditions de légalité et les limites de ces formes de cessions.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 31 octobre 1990

Réponse. - Les contrats de concessions de travaux ou de services publics sont conclus intuitu personae. Il en résulte que le concessionnaire est tenu d'assurer lui-même l'exécution du contrat. Toutefois, la cession d'un contrat de concession est possible, en tout ou partie, sous la condition d'une acceptation préalable et formelle résultant, en l'occurrence, d'une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité.

La jurisprudence a apporté des précisions en ce domaine. C'est ainsi que les cessions non autorisées sont nulles (Conseil d'Etat, 19 juillet 1924, secteur de la vallée d'Auge) et elles constituent une faute susceptible d'entraîner l'application de sanctions (Conseil d'Etat, 20 janvier 1905, compagnie départementale des eaux).

Mais l'autorité concédante ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser l'autorisation de cession ; la décision de refus ne peut être fondée que sur des motifs tirés de l'incapacité technique ou financière du concessionnaire proposé (Conseil d'Etat, 8 novembre 1935, compagnie guadeloupéenne).

Lorsque les cessions autorisées portent sur l'ensemble du contrat, elles entraînent la subrogation du nouveau concessionnaire dans tous les droits et obligations du concessionnaire primitif (Conseil d'Etat, 28 janvier 1944, commune de Wimille).

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