M. Benoit Potterie interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur le champ d'application du 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Le 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce dispose qu'est soumise à autorisation d'exploitation commerciale « la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ».
Ce texte permet la réouverture au public d'une surface de vente fermée au public jusqu'à 2 500 m² de surface de vente et ce, quand bien même les locaux ont cessé d'être exploités pendant plus de trois ans. Tout d'abord, il est demandé de lui confirmer que ce nouveau seuil de 2 500 m² de surface de vente s'applique à l'échelle d'un ensemble commercial ne dépassant pas ledit seuil.
Également, l'objectif étant de favoriser la reprise des friches commerciales, il lui serait reconnaissant de lui présenter les modalités d'application dans le temps. La loi ELAN ne comporte aucune disposition transitoire quant à l'application de cette disposition. Par conséquent, il est demandé si la modification du seuil s'applique à l'ensemble des magasins dont les locaux ont cessé d'être exploités depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
À titre d'illustration, il lui demande si un magasin de 2 000 m² de surface de vente qui a fermé ses portes en décembre 2012, dont le délai de 3 ans est arrivé à échéance avant la date d'entrée en vigueur de la loi, peut bénéficier des dispositions visées au 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce.