Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le champ d'application de la réduction de loyer de solidarité (RLS) instituée par l'article 126 de la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, et l'interprétation qui en est faite, portant préjudice aux communes qui confient leur parc de logements en gestion à un bailleur social dans le cadre d'un mandat de gérance et réduisent ainsi le produit des loyers reversés.
En effet l'application de la RLS prévue par l'administration, et qui se déploie par l'intermédiaire des caisses d'allocations familiales en juin 2018, ne fait pas la distinction entre, d'une part, les logements gérés par les organismes HLM pour leur propre compte ou le compte d'un autre organisme HLM relevant du même cadre juridique et, d'autre part, les logements gérés par un bailleur social pour le compte d'une collectivité dans le cadre d'un mandat de gérance.
Cette interprétation méconnait l'intention du Parlement qui n'a sûrement pas été de soumettre le parc de logements exploités par les communes à la RLS ni de baisser l'APL de leurs locataires, peu importe que cette gestion de logement soit en effet assurée directement par la collectivité ou confiée à un organisme HLM dans le cadre d'un mandat.
Cette interprétation méconnait aussi le cadre fixé pour la convention de gérance, laquelle, aux dires mêmes de l'administration des comptes publics relève du mandat fixé par le code civil : « la convention de gérance est un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil », le bailleur agissant pour le mandant et en son nom dans une fonction de représentation.
Enfin cette interprétation méconnaît le fait que rien ne prévoit ni n'oblige expressément ou tacitement à l'application de la RLS aux logements communaux au seul motif qu'ils seraient gérés dans le cadre d'un mandat de gérance immobilière par un organisme HLM. S'agissant des conséquences de l'interprétation de l'administration : si le mandat se poursuit, il en résulte une perte de revenu pour la collectivité mandante ; si compte tenu de cette baisse il est mis fin au mandat, il en résulte une perte de ressources pour le bailleur mandataire, ce qui va à l'encontre de l'enjeu de diversification de l'activité des organismes HLM.
Pour ces raisons, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour qu'une juste application soit faite quant au périmètre de la RLS et pour le retrait du parc de logements des collectivités de ce périmètre lorsque ceux-ci sont gérés par un organisme HLM dans le cadre d'un mandant de gérance.