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Charges d'investissement et de fonctionnement des installations annexes des lycées

Question écrite de - Fonction publique

Question de ,

Diffusée le 15 mai 1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la répartition, entre les communes intéressées, des charges d'investissement et de fonctionnement des installations annexes des lycées, supportées par les syndicats intercommunaux.

Lorsqu'un syndicat intercommunal a construit des installations annexes à un lycée (généralement des installations sportives), les dépenses du syndicat intercommunal restent à la seule charge des communes membres de ce syndicat, et ce dernier ne peut pas, en l'état actuel de la réglementation, répercuter ces dépenses sur les communes non adhérentes au syndicat dont les élèves fréquentent pourtant le lycée. M. le ministre a répondu, lors de la séance des questions d'actualité du Sénat, le 14 mars dernier, que ce problème concret devrait pouvoir être réglé dans le cadre de la circulaire interministérielle du 9 mars 1992 qui précise les conditions dans lesquelles ce type d'utilisation d'équipements peut être pris en charge : le syndicat intercommunal peut négocier avec le lycée et sa collectivité de rattachement, à savoir la région, une participation financière de l'établissement public d'enseignement pour l'utilisation de ces locaux.

Mais la circulaire du 9 mars 1992 règle les rapports des syndicats intercommunaux avec la région ou l'établissement public local d'enseignement (EPLE) d'un lycée, et non pas les rapports des syndicats intercommunaux avec les communes non membres d'un syndicat et dont les élèves fréquentent pourtant le lycée.

Contrairement à ce qui se passe pour les collèges (art. L. 221-4 du code des communes), le syndicat intercommunal ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire participer financièrement les communes non membres qui envoient leurs élèves dans le lycée dont il finance les installations annexes. Il lui demande donc si l'on ne pourrait pas modifier l'article L. 221-4 du code des communes qui prévoit la répartition des dépenses entre toutes les collectivités concernées au titre des collèges, afin de l'étendre aux lycées, et de combler ainsi un vide juridique qui aboutit à des situations inéquitables.

Réponse - Fonction publique

Diffusée le 31 juillet 1996

Réponse. - L'éducation physique et sportive est une discipline à part entière qui nécessite des équipements adaptés au même titre que les disciplines scientifiques. Néanmoins, la circulaire du 9 mars 1992 précise que " la loi nimpose pas à la collectivité compétente en matière d'établissement scolaire de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être utilisés par les élèves.

En revanche, cette collectivité devra s'assurer que l'éducation physique et sportive pourra dans tous les cas être dispensée aux élèves dans les conditions requises pour cet enseignement ". Il s'agit alors pour les différentes collectivités de rechercher une meilleure utilisation des équipements existants et d'éviter ainsi l'engagement d'investissement très lourds pour une utilisation relativement limitée.

C'est pourquoi la circulaire citée recommande qu'un accord soit recherché pour l'accès à un équipement sportif entre la collectivité de rattachement de l'établissement et la collectivité publique, voire la personne privée, à laquelle appartient cet équipement. Par ailleurs, il convient de noter que la loi no 90-586 du 4 juillet 1990, en modifiant et complétant les articles 15, 15-1 et 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, a prévu une extinction progressive de la participation des communes aux dépenses des collèges jusqu'au 31 décembre 1994 au plus tard pour les dépenses d'investissement.

L'ancien article L. 221-4 du code des communes relatif à la répartition de ces dépenses, aujourd'hui codifié à l'article L. 2321-4 du code général des collectivités locales, ne traite donc plus que des dépenses d'investissement. Alors même que, à ce jour, les communes qui envoient des élèves dans un lycée d'une autre commune ne participent pas aux dépenses d'investissement ou de fonctionnement de ces établissements et que la participation de celles-ci aux dépenses des collèges est en voie d'extinction, il ne semble pas opportun d'instaurer de nouvelles dispositions visant à la participation de communes ou groupements de communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des installations sportives des lycées.

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