M. Daniel Bernardet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'application, sur le terrain, de l'échelonnement des dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau. Dans un souci de simplification et d'une meilleure prise en compte des pratiques spécifiques telles que la passée, les associations de chasseurs de gibier d'eau souhaiteraient qu'une même date d'ouverture soit arrêtée pour toutes les espèces d'anatidés.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet, et la suite qu'elle compte réserver à la demande formulée par les chasseurs de gibier d'eau.
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la période d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau. Par le décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, le Gouvernement a décidé de créer un Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, dont les membres sont désignés en raison de leur compétence scientifique et qui permet de disposer d'informations scientifiques fiables permettant de fixer les dates de chasse.
Aussi, avant d'arrêter les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour la saison 2003, le ministère de l'écologie et du développement durable a-t-il demandé à l'Observatoire un avis scientifique circonstancié relatif aux périodes de reproduction et aux problèmes de confusion entre espèces, étayé par des études scientifiques réalisées sur ces sujets, ainsi que des propositions concernant les dates d'ouverture de la chasse.
L'Observatoire a remis le 24 juin 2003 son rapport dans lequel il estime que " dans la mesure où des communautés d'espèces chassables utilisent un même biotope de reproduction, la fixation de dates en fonction des espèces n'avait pas grand sens " et qu'il est donc " préférable de choisir une date d'ouverture de la chasse par catégorie de biotope et non par espèce ".
Il identifie trois grands types de milieux par communautés d'espèces : le domaine public maritime au sens des territoires amodiés par l'Etat aux associations de chasse maritime ; les zones humides au sens de l'article L. 424-6 du code de l'environnement (marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs...) ; le reste du territoire.
Par ailleurs, le rapport présente sous forme de tableau, espèce par espèce, la période et les lieux de reproduction validés par l'Observatoire d'après les travaux scientifiques, les dates d'ouverture fixées par l'administration en 2002 et celles considérées légales par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 28 mai 2003, ainsi que les documents scientifiques de référence sur lesquels il s'est appuyé.
En fonction de ces différents éléments a été fixée une date unique par catégorie de biotope et par catégorie d'espèces chassables. Ainsi, l'arrêté fixant les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en 2003 distingue-t-il : l'ouverture de la chasse des oiseaux de passage à la même date que l'ouverture générale de la chasse, hormis la caille des blés et la tourterelle des bois qui peuvent être chassées à partir du 30 août 2003, dans les mêmes conditions qu'en 2002 (à poste fixe, matérialisé de main d'homme et avec chien uniquement pour le rapport) ; l'ouverture anticipée de la chasse des oiseaux d'eau (oies, canards, rallidés, limicoles) le samedi 9 août 2003 sur le domaine public maritime ; l'ouverture anticipée de la chasse des oiseaux d'eau (oies, canards, rallidés, limicoles) le samedi 30 août 2003 sur les autres zones humides au sens de l'article L. 424-6 du code de l'environnement.
A l'exception du domaine public maritime, sur lequel l'ouverture anticipée de la chasse a été prévue le 9 août, sur tous les autres territoires il a été scientifiquement considéré que les oiseaux étaient encore en période de reproduction jusqu'à la fin du mois d'août et qu'il n'était pas possible d'y ouvrir la chasse compte tenu des dispositions communautaires et des arrêts des plus hautes juridictions.
Or, à la suite de recours, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 24 octobre 2003, annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent la date de l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (sauf l'eider à duvet) et rallidés, considérant que ces arrêtés ne respectaient pas le principe selon lequel les oiseaux ne doivent pas être chassés pendant la période de reproduction.
Pour l'année 2004, les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau seront fixées après une nouvelle consultation de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats et compte tenu des arrêts récents du Conseil d'Etat.