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Code des communes : police des funérailles et des sépultures

Question écrite de - Intérieur

Question de ,

Diffusée le 7 novembre 1990

M. André Delelis rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le code des communes prévoit, en son article L. 364-5, que les commissaires de police " peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements ".

Les opérations précitées, nombreuses dans les établissements de caractère intercommunal, tels les hôpitaux, les cimetières intercommunaux, les crématoires, mobilisent ainsi des fonctionnaires de police dont l'affectation aux mesures de sécurité s'avérerait plus utile à la protection de la population.

En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé de dispenser les commissaires de police de ces tâches contraignantes dont l'exécution pourrait être confiée, sous l'autorité du maire, à des fonctionnaires territoriaux.

Réponse - Intérieur

Diffusée le 16 janvier 1991

Réponse. - La loi de finances du 30 mars 1902 dispose dans son article 62, codifié à l'article L. 364-5 du code des communes, que " les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes-champêtres pourront seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et translation de corps, pour assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements ".

Cet article pose ainsi la compétence du maire pour la surveillance des opérations funéraires. Il prévoit également, pour des raisons pratiques, la possibilité d'une délégation de ce pouvoir aux gardes-champêtres et aux commissaires de police. Dans l'hypothèse d'une telle délégation, il est prévu par l'alinéa 2 de l'article 62 de la loi du 30 mars 1902, codifié à l'article L. 364-6 du code des communes, que la surveillance des opérations funéraires ouvre droit, pour ces deux catégories de fonctionnaires, à perception de " vacations ".

Il découle de ce texte, qui doit être interprété strictement puisqu'il déroge au principe de l'indisponibilité des compétences, que les seuls fonctionnaires habilités à assister aux opérations funéraires et à percevoir les vacations sont les gardes-champêtres et les commissaires de police. S'il n'est pas envisagé, à l'heure actuelle, de permettre aux maires de déléguer l'exercice de cette mission de surveillance des opérations funéraires à d'autres fonctionnaires territoriaux que les gardes-champêtres en milieu rural, néanmoins, le ministère de l'intérieur réexamine le problème du contrôle des opérations funéraires et des vacations funéraires dans le cadre de la réflexion d'ensemble, en cours, sur l'organisation du service public des pompes funèbres et sur le réexamen de l'ensemble des rémunérations annexes des fonctionnaires de police.

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