M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que soulève l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques à l'égard des commerçants non sédentaires exerçant leur activité commerciale sur le domaine public municipal.
Cette ordonnance a introduit les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui imposent notamment aux maires, d'organiser une procédure de sélection préalable des candidats désireux d'occuper le domaine public en vue d'une exploitation économique. Cette ordonnance a cependant prévu un nombre important de dérogations autorisant le maire à délivrer à l'amiable un titre d'occupation et notamment « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ».
Compte tenu du besoin de sécurité juridique des commerçants non sédentaires dont l'activité concourt à la revitalisation des centres-villes et au maintien d'un commerce de proximité de qualité et ce sur l'ensemble du territoire, il souhaiterait savoir si les commerçants non sédentaires pourront se prévaloir de la dérogation précitée au 4° de l'article L. 2122-1-3 ou de toute autre qui pourrait être précisée, pour ne pas être soumis à une procédure de sélection incompatible avec leur mode spécifique d'occupation quotidienne ou hebdomadaire et de courte durée du domaine public municipal.
Les nouvelles règles de publicité et de sélection préalable en vue de l'exercice d'une activité économique sur le domaine public sont assorties de diverses exceptions. En vertu du premier alinéa de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques notamment, toute hypothèse dans laquelle une mise en concurrence préalable s'avèrera impossible à mettre en œuvre ou non justifiée pourra fonder la délivrance à l'amiable du titre d'occupation domaniale, à condition alors d'en rendre publics les motifs.
Les dispositions de cet article et les exceptions, non limitatives, qu'il énumère ont été rédigées de manière à laisser une marge d'appréciation aux gestionnaires, qui tienne compte de la grande diversité des situations dans lesquelles se trouvent les dépendances de leur domaine public. Le 4° de cet article admet ainsi la possibilité de délivrer des titres d'occupation à l'amiable « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ».
A titre d'illustration, il ressort des travaux interministériels ayant précédé l'adoption de l'ordonnance du 19 avril 2017 que les « caractéristiques particulières de la dépendance » peuvent s'appliquer aux dépendances domaniales situées à proximité d'un site donné, d'un équipement spécifique (caractéristiques géographiques) ou encore des parcelles adjacentes à une parcelle déjà concédée et nécessaire à l'extension et à la réalisation de l'activité (caractéristiques techniques ou fonctionnelles).
Les « conditions particulières d'occupation ou d'utilisation » de la dépendance peuvent être retenues lorsque celle-ci a déjà été aménagée par un précédent occupant et qu'elle comporte des installations dont l'utilisation requiert des compétences uniques. Enfin, les « spécificités de son affectation » renvoient au cas dans lequel la dépendance fait l'objet d'une superposition d'affectation, à condition que les deux affectations soient compatibles.
Sous réserve des précisions que la jurisprudence pourra apporter, l'exercice d'une activité commerciale nécessitant une occupation domaniale quotidienne ou hebdomadaire de courte durée ne semble pas, a priori, satisfaire aux conditions posées par cette exception car celle-ci a trait aux particularités de la dépendance ou de son affectation et non aux spécificités de l'activité économique en cause, dues à son caractère non sédentaire.
Mais rien n'interdit, le cas échéant, de se prévaloir de l'exception générale prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, au regard des considérations propres à chaque situation locale. De même, les commerces non sédentaires pourraient, le cas échéant, se prévaloir de l'exception prévue au 1° de l'article L. 2122-1-2 du même code s'il s'avérait que la délivrance du titre d'occupation s'insérait dans une autre procédure comportant elle-même des règles de publicité et de mise en concurrence.
Enfin, ils pourraient également se prévaloir, le cas échéant, des dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-1-1 de ce même code, lequel requiert seulement, en cas d'occupation de courte durée, des mesures de publicité appropriées de manière à permettre aux personnes susceptibles d'être intéressées de se manifester et d'informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution, sans mise en concurrence.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la condition tenant à la courte durée au cas par cas. Toutefois, le titre ne pourrait être délivré sur ce fondement en cas d'occupation récurrente du domaine public qui s'étalerait sur une longue durée.