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Communication aux victimes d'accidents du travail du rapport du médecin conseil

Question écrite de - Solidarité

Question de ,

Diffusée le 24 août 1988

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement qu'en août 1987 il a été procédé à une enquête auprès des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale afin d'apprécier s'il était opportun de modifier l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale pour permettre que soit communiqué systématiquement à toutes les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle le rapport d'évaluation médicale établi par le médecin conseil.

Cette communication est souhaitée notamment par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Il lui demande quels ont été les résultats de l'enquête mentionnée plus haut et si, au vu de ces résultats, il envisage de modifier la réglementation.

Réponse - Solidarité

Diffusée le 26 octobre 1988

Réponse. - L'enquête menée en août 1987 auprès des caisses primaires et générales de sécurité sociale sur les modalités de communication du rapport d'évaluation médicale établi par le médecin-conseil en matière d'accident du travail a donné les résultats suivants. 84 caisses transmettent ce rapport à la demande de la victime à la victime elle-même ou à son médecin traitant conformément à la lettre de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale tandis que 49 caisses procèdent à son envoi systématique en veillant toutefois à ce que les services administratifs travaillent en collaboration avec le contrôle médical lorsque, pour certaines pathologies, il apparaît préjudiciable que la victime prenne directement connaissance du rapport médical, sans l'intermédiaire de son médecin traitant.

Au vu de cette enquête, il apparaît clairement que les dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale sont appliquées par l'ensemble des caisses et même interprétées de façon très large par certaines d'entre elles. A condition que des précautions déontologiques soient prises, ces pratiques ne semblent pas poser de difficultés.

Elles présentent chacune des avantages et des inconvénients mais en tout état de cause, elles n'imposent pas de modifier la législation actuelle qui permet, cette enquête le montre, une large information des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

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