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Complexité des textes relatifs à la rémunération des personnes ayant en charge la protection des incapables majeurs

Question écrite de - Emploi

Question de ,

Diffusée le 16 juillet 1997

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la complexité des textes relatifs à la rémunération des personnes ayant en charge, par délégation de service public, les mesures de protection des incapables majeurs. Il lui demande s'il ne lui paraît pas nécessaire d'harmoniser et de simplifier, en les faisant régir par un dispositif unique, les différents modes de rémunérations existants.

Il lui expose, par ailleurs, que s'il impose de rétribuer à sa juste valeur le travail important et difficile accompli par les tuteurs et associations tutélaires, il conviendrait également de veiller à ce que les ressources, par définition modestes, des bénéficiaires de l'aide sociale - et, par là, les recettes départementales - ne soient pas grevées de frais d'émoluments, vacations et débours divers.

Il lui demande donc s'il ne lui semble pas souhaitable d'envisager une rémunération des tuteurs par l'Etat du type de celle prévue pour la tutelle aux prestations sociales.

Réponse - Emploi

Diffusée le 28 janvier 1998

Réponse. - L'harmonisation et la simplification de la rémunération des différents modes de protection des incapables majeurs supposeraient une révision préalable du cadre juridique afin d'actualiser le rôle de chaque mode de protection en fonction de la diversité des besoins des publics concernés. Cependant, la rénovation du cadre juridique n'aboutirait pas nécessairement à placer les différents modes de rémunération sous un régime de financement unique.

En toute hypothèse, il n'apparaît pas opportun de remettre en cause le principe des prélèvements opérés sur les ressources des majeurs protégés au motif que ces prélèvements n'ont pas cours pour les tutelles aux prestations sociales ou du fait du manque à gagner, au demeurant très minime, qu'ils entraînent pour les départements récupérant les ressources des bénéficiaires de l'aide sociale.

Il est rappelé, à cet égard, que pour les majeurs protégés hébergés en établissement à la charge de l'aide sociale, l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1990 diminue de 60 % le montant du prélèvement. Ce dernier étant opéré sur les ressources après déduction de la somme minimale de 412 francs qui doit être laissée à la libre disposition de l'intéressé en application du code de la famille et de l'aide sociale, le montant de la contribution du majeur dans cette situation se chiffre en 1997 à 36 francs par mois seulement pour un revenu du niveau du minimum vieillesse, soit à peine 1,2 % du montant du reste des ressources qui est affecté aux frais d'hébergement en déduction de la prise en charge du département.

Par ailleurs, la contribution de chaque majeur protégé, à la mesure de ses moyens, allège la charge lourde et croissante que la collectivité publique assume pour l'exercice des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat.

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