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Composition des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Question écrite de - Collectivités territoriales

Question de ,

Diffusée le 7 février 1990

M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de lui préciser le champ d'application du 4e alinéa de l'article 33 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

La rédaction de cet alinéa ne semble viser que les cas de réunion en commission restreinte pour les questions résultant de l'application des articles 76, 78 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il est cependant souhaitable que, réunie en application de l'article 39 de la loi précitée, la commission puisse être composée des membres titulaires et suppléants représentant le personnel quand elle délibère sur la promotion à un grade relevant du groupe hiérarchique supérieur.

Réponse - Collectivités territoriales

Diffusée le 2 mai 1990

Réponse. - Pour l'examen des questions résultant de l'application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (promotion interne), la commission administrative paritaire siège en formation restreinte ; elle comprend les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi que les représentants de la collectivité ou de l'établissement désignés au titre de ces groupes (cf. 3e alinéa de l'article 33 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989).

En effet, la promotion interne correspond à un recrutement dans un nouveau cadre d'emplois (ou un nouvel emploi autre qu'un emploi d'avancement) ; c'est donc la commission administrative paritaire compétente pour ce cadre d'emplois qui doit être consultée. Il convient de remarquer que la plupart des statuts particuliers permettent une promotion interne au grade de base d'un cadre d'emplois qui relève de la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure.

Les représentants du groupe inférieur et du groupe supérieur sont donc appelés à siéger et, comme les commissions administratives paritaires des catégories A, B et C ne comprennent que deux groupes, il n'en résulte en pratique aucune différence entre la formation plénière et la formation restreinte.

Toutefois, un statut particulier peut prévoir qu'une promotion interne se fasse à un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur de la même catégorie que le grade d'origine. Ainsi, les agents d'entretien qualifiés peuvent accéder par cette voie au cadre d'emplois des agents techniques au grade d'agent technique qualifié (donc passage du groupe hiérarchique 2 au groupe supérieur 3).

Dans ce cas, il convient de considérer que la disposition complémentaire prévue au 4e alinéa de l'article 33 est applicable mutatis mutandis pour faire siéger avec voix délibérative les suppléants du groupe supérieur, puisque les représentants de ce groupe sont, en l'occurrence, seuls appelés à siéger.

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