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Comptabilité d'une activité privée avec des fonctions antérieures d'agent d'une collectivité publique

Question écrite de - Fonction publique

Question de ,

Diffusée le 18 octobre 1995

M. Roland Huguet demande à M. le ministre de la fonction publique de lui préciser les suites à donner à un avis défavorable émis par les commissions instituées par le décret no 95-168 du 17 février 1995 sur la compatibilité d'une activité privée avec des fonctions antérieures d'agent contractuel d'une collectivité publique.

Réponse - Fonction publique

Diffusée le 6 décembre 1995

Réponse. - Le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics et modifiant le décret no 95-168 du 17 février 1995 a étendu l'interdiction d'exercer certaines activités privées aux agents non titulaires qui sont soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale et qui sollicitent un congé sans rémunération ou qui ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq années.

S'agissant des suites réservées aux avis négatifs rendus par les commissions chargées de contrôler la compatibilité des activités privées envisagées avec les fonctions administratives précédemmentt exercées, elles sont différentes selon que l'agent sollicite un congé sans rémunération ou qu'il cesse définitivement ses fonctions.

Dans l'hypothèse d'une demande de congé sans rémunération, l'avis des commissions doit être suivi d'une décision de l'autorité administrative accordant ou refusant le congé. Les avis rendus par les commissions n'ayant qu'une portée consultative, il appartient toujours aux ministres ou aux collectivités concernées de les suivre ou non.

D'autre part, l'exercice des activités interdites définies aux 1o et 2o de l'article 12 du décret du 17 février 1995 modifié est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement).

S'agissant des agents publics des fonctions publiques territoriale et hospitalière, les sanctions disciplinaires sont respectivement prévues à l'article 36 du décret no 88-145 du 15 février 1988 et à l'article 39 du décret no 91-155 du 6 février 1991. Dans l'hypothèse d'une cessation définitive de fonctions (démission, fin de contrat, licenciement), l'avis des commissions n'a qu'une valeur d'information.

En effet, le décret du 6 juillet 1995 a créé une nouvelle obligation à l'égard des agents non titulaires de droit public d'une part, en leur imposant de déclarer tout exercice d'une activité privée auprès de leur ancienne autorité de rattachement, d'autre part, en leur interdisant d'exercer des activités privées incompatibles avec leurs précédentes fonctions administratives, et ceci pendant un délai de cinq années après la cessation définitive des fonctions.

Toutefois, le lien avec l'administration étant rompu, aucune sanction administrative n'est attachée à la violation de ces obligations. Il convient cependant de rappeler que l'exercice des activités mentionnées au 1o de l'article 12 du décret du 17 février 1995 est également interdit par les dispositions du code pénal qui sanctionne notamment la prise illégale d'intérêts par des agents publics (articles 432-12 et 432-13), qu'ils soient titulaires ou non.

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