M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur l'interprétation qu'il convient de donner au décret n° 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logement dans les établissements publics locaux d'enseignement. En application de ce texte, le pouvoir de concéder les logements des E.P.L.E. appartient désormais aux départements et aux régions.
L'article 8 de ce décret dispose que les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient également d'une franchise de charges locatives, dont la valeur a été fixée par ce décret pour l'exercice 1996. Il souhaiterait savoir ce qu'il convient d'entendre par charges locatives, notamment en ce qui concerne les charges de chauffage : en l'absence de mention expresse à ce sujet dans le décret du 14 mars 1986, faut-il considérer que ces dépenses sont comprises dans le calcul de la franchise de charges ou bien doivent-elles en être exclues ? Dans un cas comme dans l'autre, quel en serait le fondement juridique ? S'il en juge par les questions qui lui sont posées dans son département, cette précision fait particulièrement défaut aux établissements qui ne semblent pas tous avoir la même pratique dans ce domaine.
Il lui demande donc s'il envisage de compléter le décret du 14 mars 1986 à ce sujet, ou bien s'il faut considérer que cette question relève de la libre appréciation soit des collectivités territoriales, soit des E.P.L.E. eux-mêmes.