M. Jean-Claude Gaudin appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le caractère à la fois injuste et simpliste des conclusions du rapport sur l'alcoolisme récemment élaboré à la demande du ministre chargé de la santé mettant spécialement en cause le vin qui s'y trouve notamment qualifié de drogue.
Compte tenu, d'une part, qu'il est avéré que le nombre des décès dus à un excès de consommation d'alcool n'a pas diminué en proportion de la diminution de la consommation de vin - moins 50 p. 100 en trente ans -, mais que notre pays en revanche est devenu un des premiers importateurs mondiaux d'alcools forts, et, d'autre part, de l'importance pour notre balance commerciale d'une boisson qui représente la moitié de nos exportations agro-alimentaires, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun qu'il soit renoncé aux projets d'alourdissement des taxes et d'interdictions publicitaires envisagés.
Réponse. - Le Premier ministre a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la consommation excessive de toute boisson alcoolique présente un danger pour la santé et qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les catégories de boissons contenant de l'alcool. Il n'ast pas inutile de rappeler toutefois que le vin représente 65 p. 100 de l'ensemble des boissons alcooliques consommées en France.
Par ailleurs, il s'avère que la diminution de la consommation de boissons alcooliques dans notre pays résulte d'une réduction de leur consommation de la part des buveurs modérés, ce qui explique l'absence de corrélation entre la courbe d'abaissement de la quantité d'alcool vendu et celle des pathologies et des décès directement imputables à leur absorption.
L'effort doit donc être poursuivi en direction des buveurs immodérés et c'est l'objectif recherché par un encadrement réglementaire plus sévère des publicités en faveur des boissons alcooliques dont le but avoué est l'augmentation des ventes par une incitation attractive à leur consommation. La preuve de l'influence de la publicité sur les consommateurs a été apportée par les exemples du whisky et de la vodka.
Depuis l'intervention, en 1980 de l'arrêt de la Cour de justice européenne condamnant la France pour traitement discriminatoire, ces boissons ont pu accéder, à égalité avec les boissons d'origine française, aux supports publicitaires ; dès lors, leurs ventes ont augmenté de façon spectaculaire au détriment de celle des autres boissons.
Ainsi, deux tiers des dépenses publicitaires sont consacrées à la bière et aux alcools forts contre un tiers au profit du vin (22 p. 100) et du champagne (12 p. 100). Dans ces circonstances, les restrictions de la publicité posées par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ne peuvent porter préjudice au type de boisson évoquée par le parlementaire.
Il convient de souligner, enfin, que la réglementation régissant la publicité en faveurdes boissons alcooliques sur le territoire national est sans influence sur la publicité effectuée au profit des mêmes produits, en direction des pays tiers. Pour terminer, le Premier ministre indique que la détermination des taxes applicables aux boissons alcooliques échappe à l'initiative nationale en raison de l'harmonisation en cours des droits d'accise sur l'alcool dans la perspective de l'ouverture du grand marché européen au 1er janvier 1993.