M. Bernard Guyomard expose à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, qu'en application de l'article 5 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplômes exigées pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration peuvent cependant être autorisés à concourir par une commission ad hoc si cette dernière, après examen des dossiers des intéressés et d'éventuelles auditions, estime que ceux-ci ont reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant.
Une possibilité identique est actuellement refusée aux candidats aux concours externes de recrutement des attachés d'administration centrale et des attachés d'administration de la commune de Paris. En effet, les statuts respectivement fixés pour chacun de ces corps par les décrets n° 62-1004 du 24 août 1962 et n° 77-1116 du 23 septembre 1977 modifiés imposent strictement aux candidats d'être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'E.N.A., sans prévoir l'intervention d'une commission analogue à celle dont fait état le décret susmentionné du 27 septembre 1982.
Le caractère paradoxal de l'inégalité de traitement qui s'ensuit pour l'accession à des emplois publics est illustré par l'exemple des diplômés de l'institut d'étude des relations internationales (I.L.E.R.I.), 12, rue des Saints-Pères, à Paris (7e), dont toutes les candidatures au concours d'entrée à l'E.N.A. ont été jusqu'à présent agréées par la commission déjà citée.
L'anomalie que présente la situation en cause disparaîtrait si une commission comparable à celle existant pour l'E.N.A. était instituée dans le cadre des statuts des attachés d'administration centrale et des attachés d'administration de la commune de Paris. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre à cet effet.