M. André Fosset demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de lui préciser s'il est possible et conforme au code de déontologie, pour un médecin, de consulter le dossier de l'un de ses malades à l'hôpital, hors la présence du médecin hospitalier lorsque celui-ci n'est pas libre au moment de la visite.
Réponse. - Deux textes législatifs ont posé le principe de la communication aux malades de leur dossier médical hospitalier par l'intermédiaire d'un médecin. Ainsi, l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 dispose : " Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements, au médecin appelé à dispenser des soins à ces malades.
" Par ailleurs, l'article 6 bis prévu à l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 complétant la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs précise : " Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations, des documents de caractère nominatif qui les concernent, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical (...) portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.
Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. " Les établissements hospitaliers concernés peuvent, en conséquence, être saisis d'une demande fondée sur l'un ou l'autre de ces deux textes. Dans le cadre de la loi hospitalière du 31 décembre 1970, la communication revêt un caractère systématique dès que le médecin traitant ou désigné par le malade en fait la demande.
La circulaire du 24 août 1983 précise que cette communication s'opère sous la forme d'une mise à disposition du dossier sur place, à l'hôpital, ou encore par l'envoi d'un dossier médical standardisé. Par ailleurs, à l'occasion de la sortie du malade, avec l'accord de ce dernier et dans un délai de huit jours, le chef de service adresse au médecin traitant une lettre pour l'informer de cette sortie et résumant les observations faites, les traitements effectués ainsi qu'éventuellement la thérapeutique à poursuivre.
Cette lettre doit préciser le lieu, les jours et heures auxquels le médecin traitant peut prendre connaissance du dossier du patient (décret n° 74-230 du 7 mars 1974). Lorsque la demande de communication vise la loi de 1978, cette communication est réalisée par mise à disposition du dossier, à l'exclusion des notes personnelles ou de travail du médecin hospitalier.
Ces textes et circulaires n'ont pas expressément prévu que la consultation du dossier s'effectuerait en présence du chef de service hospitalier. Il est toutefois souhaitable qu'en son absence la communication du dossier au médecin désigné par le malade n'ait lieu qu'aux jours et heures fixés par ses soins et dans des conditions précisées ci-dessus.