M. François Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences très dommageables pour les locataires de l'article 2 du décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988, qui a porté de 50 à 100 francs le seuil mensuel en deçà duquel les aides au logement ne sont pas versées.
Il lui expose que cette mesure prive d'une ressource non négligeable des familles qui, confrontées à l'augmentation du prix des loyers, rencontraient déjà des difficultés pour faire face à leurs charges de logement. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de revenir sur cette mesure, en ramenant à un niveau raisonnable le relèvement du seuil prévu à l'article D 542-7 du code de la sécurité sociale.
Réponse. - L'allocation de logement est déterminée annuellement selon une formule de calcul prenant en compte les ressources de l'allocataire et des personnes vivant au foyer, le nombre de personnes à charge et le montant du loyer ou des mensualités de remboursement. Le jeu combiné de ces différents paramètres a pour conséquence que les demandeurs sortent du champ de la prestation lorsque leurs ressources atteignent un seuil non négligeable par rapport à leurs charges de famille.
En application des articles D. 524-7 et R 831-15 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé au versement de l'allocation de logement lorsque le montant mensuel de la prestation est inférieur à une somme fixée par décret. Cette disposition correspond au souci de ne pas alourdir les charges de gestion des organismes payeurs.
Pour cette raison, ainsi que dans un souci de régulation financière de l'accroissement des dépenses d'allocation de logement, le seuil de non-versement de la prestation a été fixé à 100 francs par mois par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988. Il n'est pas envisagé pour l'instant de remplacer le seuil de non-versement par un versement annuel ou trimestriel.
Toutefois, lors de l'actualisation au 1er juillet 1989 du barème des aides au logement, il a été décidé de ne pas revaloriser le seuil de non-versement et de le maintenir à 100 francs.