M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le problème des normes réglementaires définissant les conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes hébergées en services de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, c'est-à-dire des personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
Depuis le 1er juillet 1990, grâce à l'adoption de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, les personnes âgées résidant dans des services ou unités de long séjour ne sont plus exclues de l'attribution de l'allocation de logement à caractère social.
Néanmoins, le décret d'application de cette loi a maintenu les conditions prévues par l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale pour les personnes âgées résidant en maison de retraite : nécessité d'occuper une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes, l'allocation n'étant pas due lorsque la chambre est occupée par plus de deux personnes.
Or, dans la pratique, même des bâtiments récents construits pourtant aux normes agréées par les services du ministère de la santé ou par divers organismes de sécurité sociale ayant participé au financement de leur construction, ces conditions ne sont pas toujours remplies, les chambres présentant souvent un coefficient d'occupation supérieur.
Ceci aboutit à une situation inéquitable, puisque des personnes occupant des chambres à un ou deux lits peuvent bénéficier de cette allocation, alors que celles qui se trouvent dans des chambres à trois lits en sont exclues, et ceci bien que le choix d'être hébergé dans une chambre à deux ou à trois lits échappe totalement aux pensionnaires comme à leurs familles.
Cette situation est donc ressentie comme paradoxale et injuste par les personnes concernées. Les normes définies par l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale ont été édictées dans l'intérêt même des personnes âgées. Or cet intérêt est tout à fait préservé dans les chambres à 3 lits construites à des normes agréées par divers services publics.
Par ailleurs, l'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou d'une allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur. Compte tenu du montant élevé des prix de journée d'hébergement pratiqués dans ces établissements, que ni les pensionnaires ni leurs familles ne peuvent souvent prendre en charge sur leurs ressources, cette exigence de taux d'occupation s'exerce finalement au détriment des pensionnaires et de leurs familles.
Aussi demande-t-il au ministre quelles mesures il envisage pour faire évoluer la réglementation, par exemple en révisant les normes d'occupation des chambres en service de long séjour au regard de l'allocation de logement sociale, afin de supprimer les conditions pratiques d'une telle situation. Il lui demande également où en est la révision annoncée des règles de tarification applicables aux divers types d'établissements sanitaires ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées dépendantes afin d'améliorer le financement des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées, et dont les frais sont hors de proportion avec les possibilités financières de la quasi-totalité des intéressés. ; . - Question transmise à Mme le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées.