Objet: conditions discriminatoires de Meta à l’encontre de la communauté LGBTQIA+ au titre du règlement sur les services numériques
Récemment, Meta a annoncé des modifications à la politique de modération des contenus de Facebook et d’Instagram. Ces modifications des conditions générales prévoient notamment ce qui suit: «Nous autorisons les allégations de maladie mentale ou d’anomalie lorsqu’elles sont fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle, compte tenu du discours politique et religieux sur le transgendérisme et l’homosexualité ainsi que de l’utilisation courante et légère de mots tels que “bizarre” (en anglais: “weird”)». De nombreux États membres disposent de règles nationales contre les discours de haine illégaux et l’incitation à la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou le genre.
1. Ces modifications présentent-elles un risque systémique au sens de l’article 34 du règlement sur les services numériques et, dans l’affirmative, constituent-ils un risque systémique fondé sur la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de ces services, notamment les discours de haine illégaux à l’encontre de la communauté LGBTQIA + et la violence fondée sur le genre, et/ou en fonction des effets négatifs prévisibles sur l’exercice des droits fondamentaux, y compris le droit à la dignité humaine et à la non-discrimination, et/ou en fonction des effets négatifs sur le débat public et/ou des effets négatifs liés à la violence de genre? La Commission peut-elle préciser les arguments en faveur ou contre l’applicabilité de chaque risque systémique?
2. L’introduction de ces modifications dans la politique de modération des contenus constitue-t-elle une violation de l’obligation d’atténuer ces risques systémiques telle que prévue à l’article 35 du règlement sur les services numériques?
3. Ces modifications des conditions générales constituent-elles une violation de l’article 14, paragraphe 4, du règlement sur les services numériques, qui dispose qu’il faut «agir de manière diligente, objective et proportionnée» dans l’application des conditions générales, en tenant dûment compte des «libertés et droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte», en particulier du droit à la non-discrimination?
Dépôt: 28.1.2025
Réponse donnée par la vice-présidente exécutive Virkkunen au nom de la Commission européenne (28 mars 2025)
Meta a récemment communiqué à la Commission des évaluations des risques ad hoc en ce qui concerne les changements annoncés le 7 janvier 2025, comme l'exige (1) le règlement sur les services numériques (DSA) (2). La Commission procède actuellement à l'examen de ces évaluations et ne peut pas se prononcer, à ce stade, sur la question de savoir si Meta s'est correctement conformé aux obligations qui lui incombent dans le cadre du DSA, ni sur la question de savoir si les évaluations des risques ad hoc ont été correctement réalisées, ni sur les implications des changements de politique en matière de discours haineux pour les utilisateurs dans l'Union.
Afin de lutter contre les discours haineux illégaux, le DSA exige de Meta qu'il mette en place, pour ses plateformes en ligne, un mécanisme de notification et d'action (3) au moyen duquel les utilisateurs peuvent signaler des contenus contenant des discours haineux illégaux au sens du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, quel que soit le statut de ces contenus dans le cadre de la politique de Meta en matière de discours haineux. Dans le cadre de ce mécanisme, le DSA impose aux fournisseurs de plateformes en ligne de donner la priorité aux signalements de contenus jugés illicites par des signaleurs de confianc e (4). Meta est également signataire du code de conduite révisé pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne + (5), un code de conduite volontaire qui a été reconnu comme un code de conduite au sens de l'article 45 du DSA (6) et qui vise à prévenir et à combattre la propagation des discours haineux illégaux en ligne.
1 ∙ ⸱ Articles 34 et 42 du DSA.
2 ∙ ⸱ Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la
directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), JO L 277 du 27.10.2022, p 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex %3A32022R2065. 3 ∙ ⸱
Article 16 du DSA. 4 ∙ ⸱
Article 22 du DSA. 5 ∙ ⸱
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/111777 6 ∙ ⸱
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online
| | )À ce stade, la Commission ne peut pas se prononcer sur la conformité du système de notification et d'action de Meta avec le DSA car il s'agit d'un des points actuellement examinés au titre d'une enquête en cour s (7). Dans le cadre de sa mission générale de surveillance, la Commission contrôle systématiquement si les conditions générales de Meta sont conformes au DSA, notamment à son article 14, paragraphe 4.
La Commission est déterminée à promouvoir les droits des personnes LGBTIQ, comme indiqué dans la stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025 (8), et le restera à l'avenir (9).
7 ∙ ⸱ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_2373
8 ∙ ⸱ Union de l'égalité: stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025, COM(2020) 698 final. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0698 9 ∙ ⸱ Voir le programme de travail 2025 de la Commission, COM(2025) 45 final, p 9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52025DC0045