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Conditions de transposition en droit interne d'une directive européenne

Question orale sans débat de - Affaires européennes

Question de ,

Diffusée le 30 octobre 1997

M. Serge Vinçon demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de bien vouloir lui expliquer les raisons pour lesquelles la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 (concernant l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté) jugée de nature législative lors de l'examen du projet par le Conseil d'Etat le 14 avril 1995 et par conséquent rentrant dans le champ d'application de l'article 88-4 de la Constitution, fait l'objet d'un projet de décret, afin de procéder à sa transposition en droit interne sans l'examen du Parlement.

L'examen du Parlement apparaît d'autant plus nécessaire que cette directive semble poser des questions de fond, eu égard au droit de la concurrence et notamment à l'ordonnance de 1986.

Réponse - Affaires européennes

Diffusée le 18 novembre 1997

M. Serge Vinçon. Monsieur le ministre, la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 concernant l'accès au

marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, jugée de nature législative lors de l'examen du

projet par le Conseil d'Etat le 14 avril 1995 et, par conséquent, entrant dans le champ d'application de l'article 88-4 de la

Constitution, fait pourtant l'objet d'un projet de décret afin de procéder à sa transposition en droit interne en dehors du

Parlement.

L'intégration en droit interne de ce texte dans le cadre d'une loi de transposition aurait permis d'engager un débat au

Parlement sur ces dispositions et de vérifier à cette occasion si le droit français de la concurrence résultant de

l'ordonnance de 1986 était toujours en harmonie avec le droit européen.

Il semble que le Gouvernement ait choisi d'agir de manière réglementaire au motif de l'urgence, supprimant ainsi toute

possibilité de discussion sur la situation nouvelle qui sera créée pour les entreprises intéressées, ainsi que la nécessaire

réflexion concernant les répercussions inévitables sur la cohérence des droits français et européen de la concurrence.

Cette directive européenne est perçue par les professions comme un recul par rapport au système existant en France.

La hiérarchie des textes qui entraîne la soumission du droit interne à l'ordre juridique européen pourrait ainsi, si cette

évolution de l'orientation plutôt antilibérale des directives européennes se confirmait, sonner le glas de l'ordonnance de

1986.

Aussi souhaiterais-je que vous vous prononciez, monsieur le ministre, tant sur la méthode employée pour effectuer la

transposition de cette directive que sur les conséquences prévisibles qu'elle aurait pour les entreprises françaises

intéressées.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des affaires européennes. Votre très pertinente question, monsieur le

sénateur, portant sur une matière particulièrement complexe, je reviendrai, pour y répondre, sur les différentes étapes du

dossier.

Le 10 avril 1995, la Commission européenne a soumis au conseil de l'Union européenne une proposition de directive

visant à libéraliser - car il s'agit tout de même d'une libéralisation - l'accès au marché de l'assistance en escale dans les

aéroports de la Communauté. Cette proposition a été transmise dès le 12 mai 1995, selon les règles de diligence qui

s'imposent, à la Haute Assemblée ainsi qu'à l'Assemblée nationale, en application des dispositions de l'article 88-4 de la

Constitution, des dispositions dont je me plais à souligner le bon fonctionnement.

Après avoir été discuté et amendé par le Conseil, le texte définitif de la directive a été adopté par celui-ci le 15 octobre

1996. Il doit être transposé à la fin de l'année 1997.

Pour que soit assurée la transposition en droit interne, un projet de loi a d'abord été rédigé, car on avait jugé que la

directive pouvait comporter des dispositions de nature législative.

Cependant, vous le savez, en France, le processus d'élaboration des projets de loi implique le juge administratif. C'est

ainsi que ce projet de loi a été soumis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat et que celui-ci l'a examiné en

séance plénière le 3 juillet 1997.

Au vu des dispositions de la directive adoptée, le Conseil d'Etat a estimé que l'intervention d'un texte législatif ne se

justifiait pas, s'agissant de mesures ayant trait à la gestion du domaine public, qui relève majoritairement du règlement, en

vertu des articles 34 et 38 de la Constitution.

En effet, les activités d'assistance en escale prennent place sur les dépendances du domaine public et se rattachent

étroitement à l'organisation du service public puisque c'est l'accueil des usagers du transport aérien qui est en cause.

Les principes constamment dégagés par la jurisprudence administrative, notamment celle du Conseil d'Etat, font ressortir

que l'autorité administrative est dotée de très larges pouvoirs pour prendre toutes les mesures destinées à permettre une

meilleure exploitation du domaine public, en réglementant - il s'agit donc bien du champ réglementaire - les conditions

d'exercice de l'activité qui s'exerce sur ce domaine.

C'est pour cette seule raison, monsieur le sénateur, et en aucun cas parce que le Gouvernement fuirait ses responsabilités,

que la transposition en droit français de cette directive doit être opérée par un décret, qui est d'ailleurs en cours d'examen

par le Conseil d'Etat.

Des impératifs juridiques qui se sont imposés au Gouvernement - comme ils se seraient imposés à tout autre

gouvernement - expliquent donc, monsieur le sénateur, la situation sur laquelle vous avez appelé mon attention. Il ne s'agit

nullement d'une volonté de combattre telle ou telle logique ou d'éviter telle ou telle responsabilité.

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