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Conseil supérieur de la magistrature

Question écrite de - Justice

Question de ,

Diffusée le 19 janvier 2008

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, la présentation officielle du rapport 2000 du Conseil supérieur de la magistrature fin juillet dernier. Parmi les souhaits et propositions qui y sont exprimés, celui de voir les décrets plaçant un magistrat en disponibilité pris dans les mêmes conditions que les décrets de nomination, c'est-à-dire après avis conforme pour les magistrats du siège et avis simple pour ceux du parquet. Entend-elle mettre en oeuvre cette proposition ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

Réponse - Justice

Diffusée le 19 janvier 2011

La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que toutes les demandes de mises en position de disponibilité présentées par les magistrats du siège et du parquet sont soumises à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui veille au respect des dispositions relatives au statut de la magistrature.

Les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 prévoient que le statut général des fonctionnaires concernant les positions énumérées à l'article 67, dont la disponibilité, s'appliquent aux magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.

Les articles 44 à 47 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 modifié énumèrent les divers fondements sur lesquels les mises en disponibilité peuvent être prononcées, sur demande : études ou recherches, convenances personnelles, exercice d'une activité dans une entreprise publique ou privée, création ou reprise d'une entreprise, soins à conjoint, enfant ou ascendant gravement malade ou victime d'un accident, pour élever un enfant de moins de huit ans, soins à conjoint, enfant ou ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, suivi de conjoint, ou pour exercer un mandat d'élu local.

L'article 9-2 de l'ordonnance précitée et l'article 36 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de ladite ordonnance précisent qu'un magistrat en disponibilité, ou qui demande à l'être, doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux qui peut s'opposer dans les deux mois de la déclaration, à l'exercice de cette activité lorsqu'il estime qu'elle est contraire à l'honneur ou à la probité ou compromettrait le fonctionnement de la justice.

Lors de l'examen de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, relative au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature, le Parlement n'a pas souhaité modifier les règles régissant le placement en disponibilité des magistrats de l'ordre judiciaire.

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