M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences combinées figurant aux articles 97 et 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui, à la suite de la suppression d'un poste permanent par mesure d'économie par une collectivité locale, exposent selon le cas le centre de gestion de la fonction publique territoriale ou le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à la prise en charge d'un fonctionnaire territorial, lorsque celui-ci a été intégré dans ce cadre d'emplois.
Compte tenu des nombreuses fermetures de classes qui interviennent en milieu rural, cette procédure fait peser un risque financier d'autant plus grand que les agents concernés, généralement classés dans les grades de la catégorie C, peuvent être difficilement reclassés. Cette procédure va de ce fait se traduire par une progression des charges incombant aux centres de gestion qui risque de porter atteinte, à terme, à leur capacité à mettre en oeuvre les missions qui leur sont dévolues par la loi. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entendra prendre pour remédier à cette situation.
Réponse. - Le nombre de fonctionnaires territoriaux pris en charge par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, notamment à la suite de suppressions d'emplois, et les difficultés de reclassement en résultant ont nécessité de responsabiliser davantage les acteurs concernés, de préciser les droits et obligations des fonctionnaires pris en charge et de faciliter leur reclassement.
C'est pourquoi l'une des principales modifications apportées à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 concerne les articles 97 et 97 bis relatifs à la suppression d'emplois. Désormais, la suppression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, mais est précédée d'un reclassement provisoire en surnombre pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire.
Le centre de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale exercent toutes les prérogatives reconnues à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé et doivent lui proposer en priorité les emplois qu'ils créent ou déclarent vacants, correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine.
Des avantages sont également prévus pour les collectivités et établissements qui recrutent un fonctionnaire pris en charge : exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. Afin de responsabiliser davantage les collectivités et établissements en cas de décision de suppression d'emplois, les nouvelles dispositions de l'article 97 bis accroissent les contributions versées aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
Ces nouvelles dispositions visent également à compenser les charges financières accrues qui pèsent sur les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. De telles dispositions sont de nature à réduire, voire éviter, le coût de la prise en charge par un centre de gestion ou par le Centre national de la fonction publique territoriale d'un fonctionnaire momentanément privé d'emploi.