Mme Sophie Beaudouin-Hubiere interpelle M. le ministre de l'action et des comptes publics au sujet des impacts de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, sur les forains. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en vue d'une exploitation économique sont soumises à appel d'offres, avec obligation de publicité préalable.
Les démarches administratives en vue d'obtenir un emplacement se sont donc fortement complexifiées et vont à l'encontre du modèle économique forain et de ses traditions. En effet, les forains risquent de perdre les emplacements qui leur sont habituellement dédiés et ne sont plus en capacité de prévoir annuellement leur circuit, mettant en péril leur activité.
Les propriétaires de manèges fixes, qui ne peuvent, en plus, bénéficier des dérogations prévues dans l'ordonnance du 19 avril 2017, risquent de perdre du jour au lendemain une part fixe de leurs revenus. Cette part d'aléa a des conséquences financières importantes sur leurs activités. En plus de ne plus avoir de vision de leurs finances à long terme, les banques sont de plus en plus réticentes à l'accompagnement financier.
Les forains doivent également composer avec une concurrence nouvelle qui cherche à s'emparer de leurs emplacements, notamment lors d'évènements à fort potentiel touristique et commercial tels que les marchés de Noël. Aussi, elle lui demande s'il serait envisageable de travailler à un assouplissement de la législation afin de préserver l'activité des forains.
L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques les articles L. 2122-1-1 à L.2122-1-4, qui imposent une procédure de sélection préalable à la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique.
Elle a ainsi assuré une mise en cohérence du droit national avec la jurisprudence européenne, en instituant un principe de publicité et de sélection préalable des demandeurs de certaines autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine dans le respect des principes de transparence et d'impartialité.
Ces règles ne relèvent pas des procédures formalisées de la commande publique et demeurent plus souples dans leur mise en oeuvre que les procédures d'appels d'offres. Dans le respect de ce principe de transparence, l'ordonnance de 2017 a toutefois pris en compte les situations dans lesquelles l'autorité gestionnaire du domaine n'a pas l'obligation d'organiser une procédure de sélection préalable obligatoire à la délivrance du titre d'occupation.
La circulaire n° CPAE1727822C du 19 octobre 2017 portant application des dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2017 au cas particulier des fêtes foraines et des cirques tient précisément compte, des besoins spécifiques de ces professionnels. Elle confirme que dans la plupart des situations applicables à ces professionnels, il peut être recouru à une procédure de publicité simplifiée, sans sélection préalable, pour les installations des forains dont la présence, dans un contexte d'animation locale festive traditionnelle.
Cette circulaire précise également que les dispositions de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (qui permettent aux collectivités territoriales, sous certaines conditions, de se dispenser d'organiser une procédure de sélection préalable pour délivrer des autorisations d'occupation lorsque cette procédure s'avère impossible ou non justifiée) ont également vocation à s'appliquer aux professionnels de la fête foraine afin de mieux prendre en compte les préoccupations soulevées par les forains.
Les termes de la circulaire précitée du 19 octobre 2017 constituent ainsi un cadre de référence permettant aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre les prescriptions de l'ordonnance du 19 avril 2017 de manière souple et adaptée aux contraintes particulières inhérentes à l'ensemble des professionnels forains dont le mode de vie itinérant et le caractère spécifique de l'activité économique impliquent de pouvoir obtenir, tout au long de l'année, des autorisations domaniales dans différentes communes. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de modifier la législation.