M. Jacques Moutet appelle d'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conséquences pour les nouveaux installés de la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles. Il lui expose que le principe du calcul d'une assiette forfaitaire d'installation, dans les cas où l'on ne peut déterminer une assiette triennale de revenus professionnels, peut conduire à des situations difficilement compréhensibles.
Calculée uniformément en fonction de la superficie et par référence au S.M.I.C., indépendamment du revenu réel dégagé par l'exploitation, cette assiette forfaitaire, même en tenant compte des réductions dont bénéficient les jeunes agriculteurs, peut amener à payer des cotisations surévaluées par rapport à ce qui serait dû sur les revenus fiscaux réels.
D'autre part, applicable au nouvel installé qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un aide familial ou de toute autre personne prenant la qualité de chef d'exploitation, de coexploitant ou d'associé, cette assiette forfaitaire conduit à une majoration du prélèvement social alors même que la consistance de l'exploitation et le revenu qu'elle dégage n'ont pas varié.
C'est ainsi que la constitution par un chef d'exploitation individuel, sur la même exploitation, d'un G.A.E.C. ou d'une société aura pour effet d'augmenter artificiellement, dans des proportions parfois considérables, l'assiette sociale. D'après les informations dont il dispose, le seul assouplissement admis concerne uniquement le conjoint, en cas de reprise par celui-ci de l'exploitation, à " l'identique " ou amputée au plus de 1/5e de la surface minimum d'installation.
Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage afin de permettre, d'une part, de retenir les revenus réels tirés de l'exploitation dès qu'ils sont connus, éventuellement par le biais de l'option pour une assiette annuelle comme le Sénat l'avait proposé, d'autre part, de prendre en compte pour le calcul des cotisations les cas où la consistance de l'exploitation n'aurait pas été modifiée par la modification de la nature juridique de cette dernière.
Réponse. - Dans le cadre de la réforme des cotisations sociales mise en place progressivement à partir de 1990 en application de la loi du 23 janvier 1990, les cotisations dues par les non salariés agricoles pour la mise en valeur d'une exploitation individuelle, ou bien d'une exploitation sous forme sociétaire sont calculées pour partie sur le revenu cadastral (correspondant le cas échéant à la part de chaque coexploitant ou associé ou à parts égales entre les associés si les statuts ne prévoient rien) et pour partie sur le revenu professionnel de l'exploitant, coexploitant ou associé (au prorata de leur participation aux bénéfices ou à défaut à parts égales).
Les revenus professionnels pris en compte sont, en application de l'article 61 de la loi susvisée constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 ont été calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et pour 1991 elles ont été calculées sur la base de la moyenne des revenus 1988 et 1989.
Compte tenu de ce principe de la moyenne triennale, une assiette forfaitaire est prévue par la loi susvisée pour les personnes dont la durée d'assujettissement ne permet pas de tenir compte de la moyenne des revenus se rapportant aux années de référence. Cett assiette forfaitaire est notamment appliquée aux nouveaux installés qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un aide familial prenant la qualité de chef d'exploitation ou d'associé dans le cadre de la coexploitation ou d'une société telle qu'un GAEC ou une EARL.
Il faut noter qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'année au cours de laquelle a lieu leur affiliation si celle-ci intervient après le 1er janvier de l'année considérée. Les cotisations appelées auprès de chaque exploitant sur la base des revenus professionnels, ne peuvent l'être que sur des revenus individualisés dégagés par les intéressés en leur qualité de chef d'exploitation, coexploitant ou associé selon les règles précitées ou à défaut sur la base d'une assiette forfaitaire pour les raisons sus-indiquées dès lors qu'ils ne peuvent justifier de tels revenus.
Aussi il n'est pas possible de tenir compte des revenus supposés dégagés par les intéressés au titre de leur qualité de conjoint ou aide familial ayant participé aux travaux de l'exploitation préalablement à leur installation, pas plus qu'il n'est possible de tenir compte des revenus de l'exploitation pour un nouvel associé, les cotisations étant appelées au titre de leur activité en leur nouvelle qualité d'exploitant ou d'associé.
Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, le revenu professionnel ne pouvant s'apprécier qu'individuellement au titre d'une activité bien déterminée pour le calcul des cotisations sociales. Néanmoins, conformément à l'engagement pris devant la représentation nationale à l'occasion des débats de l'automne dernier sur la réforme des cotisations sociales, les modalités de calcul de l'assiette forfaitaire appliquée aux nouveaux installés vont être prochainement réaménagées.