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Contrats de location : nullité

Question écrite de - Équipement

Question de ,

Diffusée le 4 novembre 1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui prévoit, dans son dernier alinéa, que " les dispositions du présent article doivent figurer au contrat de location, à peine de nullité dudit contrat ".

Il lui demande, dès lors, de bien vouloir lui préciser : si la nullité instaurée par ce texte est une nullité relative ou bien une nullité absolue et, dans chacun des cas, quelles peuvent en être les conséquences ; s'il est exact que l'on puisse déduire d'une nullité absolue l'inexistence juridique du contrat, donc la nécessaire éviction du locataire, et non un retour aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 dès lors que cette dernière optique irait à l'encontre du principe fixé sans équivoque par le premier alinéa de l'article 25, qui n'est en la matière que la reprise de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 ; si cette disposition doit figurer seulement dans le premier contrat établi après la publication de la loi nouvelle ou si, comme cela semble résulter d'une rédaction générale et sans exclusive du texte, elle doit être insérée, toujours à " peine de nullité ", dans tous les contrats, sans limitation dans le temps.

Réponse - Équipement

Diffusée le 6 janvier 1988

Réponse. -Une disposition protectrice du locataire ne doit pas se retourner contre lui. En conséquence et selon un principe de droit bien établi, il convient de considérer qu'un propriétaire qui aurait omis de reproduire les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, commettant ainsi une faute, ne pourrait s'en prévaloir pour demander la nullité du contrat.

La finalité d'une telle omission résiderait non dans la nullité du contrat, mais dans la non opposabilité au locataire du délai d'un an que fixe l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 au locataire pour demander l'exécution des travaux. Les dispositions prévues à l'article 25 sont applicables lors de la signature du premier contrat sortant le logement de la loi de 1948 conclu en application de la loi du 23 décembre 1986.

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