M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 26 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui stipule dans son paragraphe I, deuxième alinéa, que les contrats de location de l'article 3 ter sont soumis " aux dispositions des chapitres Ier à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ... en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus ", c'est-à-dire aux dispositions principales du texte qui prévoient " la faculté de résiliation annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à son profit ".
Il lui demande de bien vouloir lui préciser si en raison des dispositions combinées de ces deux articles, le locataire se trouve privé du bénéfice des dispositions de l'article 14, c'est-à-dire de la possibilité de résilier son bail à tout moment moyennant un préavis de trois mois, sans motif, ou à tout moment moyennant un préavis d'un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi.