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Contrats de location : résiliation

Question écrite de - Équipement

Question de ,

Diffusée le 2 décembre 1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 26 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui stipule dans son paragraphe I, deuxième alinéa, que les contrats de location de l'article 3 ter sont soumis " aux dispositions des chapitres Ier à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ... en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus ", c'est-à-dire aux dispositions principales du texte qui prévoient " la faculté de résiliation annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à son profit ".

Il lui demande de bien vouloir lui préciser si en raison des dispositions combinées de ces deux articles, le locataire se trouve privé du bénéfice des dispositions de l'article 14, c'est-à-dire de la possibilité de résilier son bail à tout moment moyennant un préavis de trois mois, sans motif, ou à tout moment moyennant un préavis d'un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi.

Réponse - Équipement

Diffusée le 2 mars 1988

Réponse. -Le contrat conclu en application de l'article 3 ter de la loi de 1948 est soumis aux dispositions des chapitres I à III de la loi du 23 décembre 1986 sauf en ce qui concerne les points expressément visés par l'article 3 ter, c'est-à-dire : la durée fixée à six années ; la résiliation annuelle de contrat, au profit du locataire seulement.

En conséquence, en matière de congé, le délai de préavis prévu par l'article 14 de la loi du 23 décembre 1986, fixé à trois mois et ramené à un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi, paraît devoir s'appliquer au contrat conclu en application de l'article 3 ter, dans la mesure où ce dernier ne fixe pas de règles spécifiques sur ce point, mais ce congé ne peut être donné par le locataire qu'à la fin de chaque année.

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