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Conventions collectives dans le secteur social privé

Question écrite de - Solidarité

Question de ,

Diffusée le 27 juillet 1988

M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur l'application des conventions collectives dans le secteur social privé. Depuis l'entrée en vigueur de la décentralisation, les départements ont en effet acquis en matière d'action sociale des compétences obligatoires exercées, pour certaines d'entre elles, par des associations à but non lucratif.

Le personnel de celles-ci est en général géré par des conventions collectives dont les avenants, après agrément ministériel, entraînent la revalorisation des salaires et des conditions de travail. Or, conformément à l'article 11 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, les effets de ces accords s'imposent aux autorités, et notamment aux présidents de conseils généraux, pour fixer les tarifications relevant de leur compétence.

Il en résulte une situation paradoxale pour ces derniers, ainsi contraints d'accepter des progressions sensibles des frais de personnel et des prix de journées des associations à caractëre social alors que, pour s'associer à l'effort de rigueur de la nation, ils ne peuvent accorder des améliorations similaires à leurs propres personnels.

Pour remédier aux distorsions ainsi créées et à l'ampleur croissante des dépenses sociales, deux solutions sont fréquemment avancées par les élus départementaux : soit l'institution d'un système de conventions collectives localement négociées entre toutes les parties concernées en se référant à une convention-cadre nationale, soit la " fonctionnarisation " des services sociaux confiés jusqu'ici à des associations à but non lucratif. Il lui serait utile de connaître le point de vue du Gouvernement sur cette importante question.

Réponse - Solidarité

Diffusée le 28 septembre 1988

Réponse. - Si l'article 11 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 dispose que les accords agréés s'imposent aux autorités comptétentes pour fixer la tarification, en contrepartie, ce même texte introduit la présence d'élus locaux au sein de la commission chargée de donner un avis au ministre chargé de la santé.

Le décret n° 88-248 du 14 mars 1988, pris en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986, prévoit ainsi que trois présidents de conseil général et deux maires participent aux travaux de la commission. Cette disposition permet donc aux élus locaux de donner leur avis sur les avenants des conventions collectives nationales du secteur sanitaire et social.

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d'agrément, les accords locaux concernant des établissements financés exclusivement par les départements sont systématiquement soumis pour avis au président du conseil général concerné. Il est enfin signalé à l'honorable parlementaire que les critères retenus en matière d'agrément des accords salariaux sont, d'une part, la parité en masse avec le secteur public de référence et une recherche de parité en niveau et, d'autre part, le respect des directives gouvernementales ayant trait à la politique salariale dans le secteur public et aux taux fixés annuellement par la circulaire relative aux prix de journée des établissements sanitaires et sociaux.

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