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Coopérants en poste au Burundi : régime des taxes

Question écrite de - Coopération

Question de ,

Diffusée le 31 mai 1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la coopération et du développement sur la situation des coopérants français en exercice au Burundi au regard des nouvelles dispositions prises par les autorités locales en matière de taxes sur les biens introduits au Burundi. En application de l'article 7 des accords de coopération, ces personnels sont dispensés de taxes et cette interprétation a été précisée par le département.

Toutefois, la mission de coopération tend désormais à interpréter ce texte de façon restrictive, en excluant de ses bénéficiaires les coopérants. Il ressort en outre du procès-verbal de la commission mixte des 11, 12 et 13 avril 1989 que la taxe de 4 p. 100 ne s'applique pas aux biens des coopérants dans les six mois qui suivent leur arrivée.

Cette nouvelle disposition restrictive semble en contradiction avec l'article 7 des accords de coopération au sens où elle fixe un délai, contrairement à la position précisée par le département. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons de la position de la mission de coopération et la solution qu'il envisage d'y apporter.

Réponse - Coopération

Diffusée le 23 août 1989

Réponse. - Selon les termes de l'article 7 de l'accord de coopération franco-burundais du 11 février 1963 publié au Journal officiel du 24 février 1965, les experts, ingénieurs, instructeurs et autres techniciens français envoyés au Burundi dans le cadre de l'accord sont exonérés de tous droits de douane ou autres taxes.

Les alinéas a et c de l'article 7 précisent : le Gouvernement du Burundi exonère de tous droits de douane, ou autres taxes, prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation, ainsi que de toute autre espèce de charges fiscales, les meubles et effets personnels introduits sur le territoire de cet Etat par les personnels désignés au présent article ainsi que par les membres de leur famille.

Ces personnels sont exemptés, au Burundi, de tous impôts sur la part de leur traitement versée par le Gouvernement français ; le Gouvernement du Burundi applique à ces personnels et à leur famille, à leurs biens, fonds et traitements, le statutdont bénéficient les experts des organisations internationales.

Compte tenu de l'intention des autorités burundaises de vouloir modifier la situation antérieure, la question relative à l'exonération de la taxe de 4 p. 100 limitée aux six mois suivant l'arrivée au Burundi des meubles et effets personnels des coopérants fait actuellement l'objet d'un examen entre les deux gouvernements.

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