M. M'jid El Guerrab interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut juridique des correspondants de presse, tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures dispositions d'ordre social, modifié par l'article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
Il souhaiterait savoir si cette activité est compatible avec la pratique de professions judiciaires, comme celle d'avocat dont les compatibilités et incompatibilités sont prévues par les articles 111 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il aimerait également savoir si une réforme est prévue.
Le régime des incompatibilités d'exercice faites aux avocats a pour objet de garantir l'indépendance économique et professionnelle des membres de cette profession qui participent, en qualité d'auxiliaires, au service public de la justice. Si l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'elle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, il peut être admis que l'avocat puisse exercer des activités accessoires à sa mission dès lors que l'exercice de ces activités ne porte pas atteinte au principe d'indépendance.
Ainsi, un avocat peut s'exprimer dans un journal et recevoir une rémunération pour ses articles dès lors que son indépendance est préservée et que l'activité demeure accessoire. En tout état de cause, la question de la compatibilité de l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription ou le maintien d'un avocat sur le tableau de l'ordre, s'apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exercice de la dite activité par l'intéressé.
Bien qu'aucune réforme immédiate ne soit envisagée, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice, remercie Monsieur le Député de sa contribution à la réflexion sur le régime des incompatibilités avec la profession d'avocat prévues dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant cette profession.