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Craintes des masseurs-kinésithérapeutes liées à la libre circulation des diplômes

Question écrite de - Affaires européennes

Question de ,

Diffusée le 10 octobre 1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre délégué aux affaires européennes sur les inquiétudes exprimées par les masseurs-kinésithérapeutes concernant la libre circulation des diplômes, applicable au 1er janvier 1991. A six mois de l'échéance, ils ignorent tout de la composition de l'autorité compétente qui sera chargée d'évaluer la qualité des kinésithérapeutes migrants.

Ils pensent que cette assemblée devrait contenir essentiellement des professionnels (proposés par les organisations puis nommés par le ministère), et que si ce groupe devait sortir du conseil supérieur, il faudrait alors revoir sa composition et son mode d'élection, afin d'améliorer la représentation des libéraux en son sein.

Ils font observer que de tous les professionnels concernés, seuls les kinésithérapeutes risquent d'enregistrer d'importants flux migratoires. Ils signalent l'exemple de la Belgique qui en l'absence de numerus clausus à l'entrée des études, forme autant de kinésithérapeutes que la France, sans pouvoir leur offrir un emploi.

Ceux-ci attendent le 1er janvier 1991 pour venir s'installer en France. Ce gonflement prévisible du nombre de praticiens ne restera pas sans effet sur le volume des actes. Il lui demande comment elle envisage de contrôler cette situation et de lui préciser quelles mesures elle entend prendre dans ce domaine visant à apaiser les craintes des masseurs kinésithérapeutes.

Réponse - Affaires européennes

Diffusée le 1 mai 1991

Réponse. - La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales a permis la traduction en droit interne de la directive du Conseil des communautés européennes, en date du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations post-baccalauréat d'une durée de trois ans.

Dès que les dispositions réglementaires nécessaires auront été prises, les personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute délivré par un autre Etat membre pourront exercer leur profession en France dans la mesure où leur diplôme, correspondant aux normes retenues par la directive précitée, aura été reconnu équivalent au diplôme d'Etat français.

Au terme des textes actuellement en projet, les autorisations d'exercice devraient être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis d'un comité restreint du Conseil supérieur des professions paramédicales.

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