M. André Fosset expose à M. le ministre délégué au budget que, par dérogations aux règles définies par l'article 93 du code général des impôts, les titulaires de revenus non commerciaux peuvent demander que leur revenu professionnel soit établi à partir de créances acquises et de charges engagées. Cette tolérance suppose le respect de certaines conditions dont l'une veut que la comptabilité de ces professionnels soit tenue selon les règles de la comptabilité commerciale.
Sur le plan pratique, cette obligation conduit les contribuables concernés à comptabiliser, avant de clôturer un exercice donné, non seulement des provisions pour risques et charges, mais aussi des dettes provisionnées dont les caractéristiques sont différentes. En effet, par leur nature même, les premières présentent un caractère d'incertitude qui a conduit à refuser leur déduction fiscale, à l'exception de celles constituées pour faire face au risque né des créances dont le recouvrement apparaît litigieux.
En revanche, les modalités de calcul des dettes provisionnées, leur irréversibilité et le fait qu'elles puissent être affectées à un bénéficiaire parfaitement déterminé permettent de les différencier fondamentalement des provisions. Il lui demande donc de lui confirmer que rien ne s'oppose, sur le plan fiscal, à la déduction des dettes provisionnées.