Défense de la chasse traditionnelle

Question écrite de M. Gilles PENNELLE - Commission européenne


Objet: Défense de la chasse traditionnelle

La Commission vient de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, afin de combattre la chasse à la palombe en France, présentée comme contraire à la directive «Oiseaux».

Dans le sud-ouest de la France, principalement dans les régions Occitanie et Nouvelle- Aquitaine, les palombières sont des espaces conviviaux destinés à la chasse réglementée d’espèces non protégées. Elle permettent un réel échange social et intergénérationnel dans une ruralité abandonnée en marge de la mondialisation.

Les palombières favorisent également l’entretien et la surveillance de la faune et des forêts. Elles empêchent la prolifération de certains oiseaux, parfois nuisibles aux écosystèmes.

C’est le cas notamment du cormoran, dont la population a augmenté de 16 % en trois ans, et qui nuit grandement à la reproduction des anguilles et des brochets, espèces piscicoles pourtant protégées, dans les cours d’eau. Cet oiseau est surprotégé par des associations de protection des animaux partisanes, qui font pression sur des administrations attentistes.

1. La Commission entend-elle sanctuariser la chasse traditionnelle, telle que la chasse à la palombe en France, comme faisant partie de l’héritage et du mode de vie européens?

2. Compte-t-elle garantir les quotas de chasse des oiseaux envahissants face aux associations partisanes?

Dépôt: 1.4.2025

Réponse - Commission européenne

Diffusée le 15 mai 2025

Réponse donnée par Mme Roswall au nom de la Commission européenne (16 mai 2025)

1. Aucune interdiction n'empêche en soi les États membres d'autoriser la chasse traditionnelle. Toutefois, si un mode de chasse traditionnelle suppose l'utilisation d'une méthode interdite en vertu de l'article 8, lu en combinaison avec l'annexe IV, de la directive «Oiseaux» (1), les États membres ne peuvent l'autoriser que si les conditions d'une dérogation au titre de l'article 9 de la directive sont remplies, en particulier la condition selon laquelle «il n'existe pas d'autre solution satisfaisante». À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le caractère traditionnel d'une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu'«il n'existe pas d'autre solution satisfaisante» (2).

2. Selon la directive «Oiseaux», le grand cormoran n'est pas une espèce qui peut être chassée dans l'Union. Toutefois, l'article 9 de la directive prévoit que les États membres peuvent accorder des dérogations autorisant la mise à mort de cormorans, entre autres, lorsqu'ils estiment que cela est nécessaire pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Le pouvoir de prendre des décisions de dérogation appartient aux seuls États membres. Conformément aux dispositions de la directive «Oiseaux», la Commission n'intervient pas en la matière et doit seulement être informée a posteriori.

1 ∙ ⸱ Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010,

p. 7). 2 ∙ ⸱

Voir, par exemple, l'arrêt du 17 mars 2021 dans affaire C-900/19 (point 44): https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=22B423AD7745CE8CBD40E37F07965C60? text=&docid=238963&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2177923.



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