Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la définition de la notion de massif boisé ou massif forestier dans le cadre de la règlementation des boisements.
Les règlementations locales des boisements définissent un seuil de surface de massif boisé ou forestier en deçà duquel elles s'appliquent. Il convient, dans ce contexte, de définir ce qui constitue un massif boisé ou forestier. Le 7 novembre 2013, la réponse ministérielle apportée à une question d'un sénateur indique clairement « qu'un chemin, qu'il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entrainent une discontinuité ».
Cette réponse officielle dans le cadre de l'instauration du droit de préférence confère à une route la capacité de délimiter un massif boisé ou forestier. Cependant, la circulaire du ministère de l'agriculture du 7 septembre 1966, portant sur le défrichement des bois, stipule qu'il peut être considéré « comme massifs boisés d'un seul tenant tout ensemble de parcelles boisées contigües »
« même si cet ensemble est coupé par une discontinuité totale tels que routes, pares-feux, rivières, emprises de ligne électrique, à la condition que cette discontinuité n'empêche pas l'unité de gestion ».
Cette circulaire contredit la réponse ministérielle évoquée plus avant dans la délimitation d'un massif boisé et forestier et de ce fait, dans le calcul de sa surface.
En conséquence, elle lui demande quelle est la règle qui doit prévaloir pour définir un massif boisé ou forestier dans le cadre de l'application de la règlementation des boisements ce qui permettra d'en déterminer sa surface précise.
La loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 2005, articles 92 et 95) a transféré, de l'État au conseil départemental, la mise en uvre de la réglementation des boisements. Auparavant, cette réglementation avait fait l'objet de la circulaire DGFAR/SDFB/C2004-5016 du 12 mai 2004, qui précisait les conditions de sa mise en uvre par les services de l'État.
La notion de massif ou de massif forestier n'est pas définie dans ces textes ni dans les décrets d'application de l'article L. 126-1 du code rural et la pêche maritime relatif à la réglementation des boisements. Il revient au conseil départemental de définir les seuils de surface des massifs après avis du centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture.
Cependant, indépendamment du pouvoir d'appréciation du conseil départemental, cette notion de massif est également utilisée par le code forestier pour introduire un régime d'exemption d'autorisation de défrichement au 1° de l'article L. 342-1, sachant que le 3° de ce même article étend ce régime d'exemption à la réglementation des boisements.
Ainsi, en forêt privée, le 1° stipule que le défrichement est libre « dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ».
L'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relatives aux règles applicables en matière de défrichement, précise à cet égard qu'il convient d'établir l'existence d'une discontinuité entre des ensembles boisés contigus pour pouvoir défricher un bois ou une forêt sans autorisation. À ce titre, il a été jugé qu'un simple ruisseau, un chemin, une emprise de ligne électrique ou une ligne de chemin de fer à voie unique et à faible trafic ne créent pas de discontinuité boisée dans un peuplement (CE, 24 mars 1989, n° 73218).
On peut considérer que des coupures agricoles de faible largeur (moins de trente mètres) utilisées comme terrains de culture à gibier ne provoquent pas de discontinuité fonctionnelle, mais les larges coupures faisant l'objet d'une utilisation agricole interrompent la continuité du couvert. Une autoroute ou une ligne de train à grande vitesse constitue une discontinuité, mais dans la mesure ou un passage à grande faune en permet le franchissement, on peut s'interroger sur l'interruption fonctionnelle du massif dès lors qu'une même unité de gestion forestière se trouverait de part et d'autre de ces voies.
De fait, les commissions communales d'aménagement foncier sont les mieux placées pour apprécier au cas par cas, en concertation avec les propriétaires forestiers, les situations de discontinuités au regard du couvert boisé, des opérations de gestion forestière et du seuil de massif fixé par le conseil départemental.
Enfin, la question écrite du 7 novembre 2013 traite de la notion de contiguïté de parcelles dans le cadre du droit de préférence, et non pas de la définition d'un massif forestier ; concernant la circulaire du 7 septembre 1966 celle-ci n'est plus en vigueur.