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Délai de paiement des marchés publics

Question écrite de - Économie

Question de ,

Diffusée le 28 mars 1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le paiement des marchés publics. La mise en place ces dernières années d'une réglementation sanctionnant plus sévèrement les retards de règlement, la prise de conscience de nombreux maîtres d'ouvrage sur les graves conséquences de ces retards pour les entreprises et le développement de l'informatisation des paiements, ont permis une accélération notable des délais de règlement.

Parrallèlement, l'instauration d'un délai maximum et impératifs de paiement par le biais du système expérimental de paiement par lettre de change relevé (L.C.R.), dont la généralisation interviendra prochainement, constitue un acquis indéniable. Ces progrès sont cependant insuffisants au regard de deux données fondamentales de l'environnement de l'entreprise, que sont la mise en oeuvre du grand marché intérieur européen de 1993 (où certains Etats pratiquent des délais de paiement sensiblement plus courts que les nôtres) et le mouvement général de contraction des délais de paiement imposés aux entreprises par leurs fournisseurs.

Il lui demande en conséquences quelle suite il entend réserver au souhait exprimé par les entrepreneurs du bâtiment de fixer, dans la réglementation des marchés publics, un délai maximum de paiement effectif des sommes à l'entreprise n'excédant pas trente jours.

Réponse - Économie

Diffusée le 17 octobre 1990

Réponse. - L'accélération du règlement des marchés a fait l'objet depuis plusieurs années, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, d'une action permanente destinée à permettre un règlement plus rapide des créanciers et à les dédommager en cas de mandatement tardif de la part de l'ordonnateur par le versement d'intérêts moratoires.

Cette action a permis d'obtenir une réduction significative des délais de paiement, qui, sur la base d'une enquête menée par la direction de la comptabilité publique, sont tout à fait comparables à ceux admis par les usages du commerce, en particulier la pratique du règlement à quatre-vingt-dix jours.

En effet, 65 p. 100 des demandes de paiement sont réglées - c'est-à-dire mandatées et payées hors délais bancaires - dans un délai inférieur ou égal à quarante-cinq jours, et 90 p. 100 dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours. Ces chiffres traduisent une évolution positive des délais de paiement, mais ils doivent encore être améliorés compte tenu de la mise en oeuvre du grand marché européen de 1993.

Dans cette perspective, différentes dispositions législatives et réglementaires prenant en compte les demandes des professionnels sont déjà intervenues ou vont intervenir prochainement. Au nombre de ces mesures figure comme l'indique l'honorable parlementaire l'utilisation de la lettre de change-relevé comme nouveau moyen de paiement.

L'expérimentation de cette procédure qui s'est déroulée en 1988 et 1989 a démontré son intérêt tant sur le plan des délais que sur celui de l'engagement de l'administration sur une date certaine de paiement. La généralisation de la lettre de change-relevé a donc été décidée dès cette année avec des échéances de 30, 40, 50 ou 60 jours afin de prendre en compte la demande des professionnels.

Les textes réglementaires sont en cours de publication. Par ailleurs, dans le cadre des simplifications administratives susceptibles d'améliorer les délais de paiement des administrations, des instructions ont été données en novembre 1989 aux comptables publics concernant le règlement des acomptes sur les marchés publics de l'Etat.

Désormais, jusqu'à 70 p. 100 du montant initial du marché, le règlement s'effectuera au vu de simples certificats de service fait ou de procès-verbaux administratifs. Cet allégement des pièces justificatives va permettre d'accélérer de façon significative les nombreux règlements intermédiaires intervenant au cours d'un marché.

Enfin, poursuivant une action pragmatique et réaliste dans ce domaine, il paru opportun d'associer tous les partenaires de l'achat public dans la même volonté de réduire les délais de paiment. C'est ainsi qu'il est proposé un mode nouveau de relation ordonnateur-comptable qui sera dénommé " le délai de règlement conventionnel ".

Il s'agit d'une convention écrite par laquelle l'ordonnateur et le comptable conviennent des moyens à mettre en oeuvre pour permettre à l'ordonnateur de s'engager vis-à-vis de son fournisseur sur un délai de règlement maximum. L'entreprise qui dispose ainsi d'une trésorerie plus saine peut offrir de meilleures conditions de prix et consentir à la personne publique par rapport à l'offre de base un rabais qui sera acquis si le délai de règlement conventionnel est tenu.

Cette mesure sera expérimentée prochainement par les administrations de l'Etat dans quelques départements. Par ailleurs, il faut noter que les mesures adoptées dans le cadre du renouveau du service public comporte des mesures de modernisation et de simplification des procédures financières et comptables (mise à disposition plus rapide des crédits, développement du virement magnétique...) qui concourent aux mêmes objectifs d'amélioration du paiement de la dépense publique.

La recherche de solutions facteurs d'accélération ou reposant sur l'engagement de tous les partenaires de la dépense est la voie qui a été préférée, en concertation avec les représentants des entreprises fournisseurs de l'administration. ; disposition plus rapide des crédits, développement du virement magnétique...) qui concourent aux mêmes objectifs d'amélioration du paiement de la dépense publique.

La recherche de solutions facteurs d'accélération ou reposant sur l'engagement de tous les partenaires de la dépense est la voie qui a été préférée, en concertation avec les représentants des entreprises fournisseurs de l'administration.

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