M. Jean Hingray attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le délicat statut des correspondants de presse, maillons pourtant indispensables de l'information locale et départementale.
L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, précise que « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ».
Or, il ressort que ces dispositions ne correspondent pas à la réalité de l'activité de nombre d'entre eux, leur activité réelle s'apparentant souvent au travail d'un journaliste mais sans faire l'objet d'un contrat de travail.
De ce fait, la collaboration entre l'entreprise éditrice et le correspondant de presse est fragile.
En effet, le travail de ces derniers ne consiste pas seulement en un travail de collecte mais bien de rédaction d'un article, sans avoir parfois le droit de le signer. De surcroît, le correspondant n'est pas titulaire d'une carte de presse et il n'est rémunéré que par le versement d'honoraires.
Or, le correspondant de presse perçoit des honoraires et des remboursements de frais sur la base de barèmes qui diffèrent selon l'entreprise éditrice pour le compte de laquelle il exerce son activité.
Les correspondants de presse sont ainsi soumis à un régime d'une grande précarité.
Il lui demande si elle envisage une adaptation de la législation sur la relation de travail et la couverture sociale.