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Délivrance des diplômes nationaux

Question écrite de - Éducation

Question de ,

Diffusée le 7 novembre 1990

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que la loi prévoit que les habilitations à délivrer les diplômes nationaux relèvent de sa propre responsabilité. La pratique consiste à soumettre les dossiers à des commissions d'experts émettant un avis sur le sérieux des demandes formulées.

Il lui demande de lui préciser l'importance numérique des cas où une demande jugée défavorablement par cette commission aurait néanmoins reçu une habilitation ministérielle.

Réponse - Éducation

Diffusée le 13 février 1991

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui a repris sur ce point les dispositions de la loi d'orientation de 1968, il appartient au ministre de l'éducation nationale d'habiliter les établissements à délivrer les diplômes nationaux, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Afin d'éclairer sa décision, le ministre de l'éducation nationale a le pouvoir de confier à des instances composées d'experts le soin de procéder à un premier examen des dossiers transmis par les établissements à l'appui de leurs demandes d'habilitation instruites désormais dans le cadre de la préparation des contrats quadriennaux conclus entre le ministère et chaque établissement.

Pour ce faire, ont été mis en place des comités d'expertise. Composés d'universitaires, compétents chacun pour un champ de formation, ces comités examinent l'ensemble des projets de renouvellement et de création de diplômes nationaux présentés par les établissements. Les avis prononcés par le comité sont transmis intégralement à l'établissement pour servir à l'amélioration et à la négociation des projets présentés.

Les premières expériences de mise en oeuvre de la politique contractuelle mettent clairement en évidence un nombre important, quoique difficile à quantifier, de projets ayant fait l'objet de modifications à la suite de l'avis rendu par le comité d'expertise. En effet, dans le cas où le dossier primitif reçoit un avis défavorable ou réservé, l'établissement peut soit abandonner le projet, soit le présenter de nouveau dans le cadre de l'avenant au contrat quadriennal prévu à mi-parcours, soit contester l'avis en apportant des arguments supplémentaires, soit retravailler le projet et l'améliorer dans le sens suggéré par le comité.

Cette procédure représente une évolution positive par rapport à celle qui existait antérieurement et qui ne comprenait pas de phase de négociation et donc de possibilité d'amélioration du projet. Elle est conforme à la logique d'un contrat quadriennal qui se substitue aux campagnes annuelles d'habilitation. En outre, le comité d'expertise est associé à l'ensemble de la procédure de négociation.

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