M. Christian Bonnet expose à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer qu'il lui apparaît difficile, pour qui a tant soit peu le sens de l'Etat, de se résigner au passage de plus en plus fréquent de hauts fonctionnaires détenteurs de fonctions d'autorité, vers des entreprises relevant de leurs compétences de contrôle.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer combien de grands commis de son département ont ainsi pris leurs aises avec les dispositions de l'article 175-1 du code pénal qui imposent notamment le respect d'un délai de cinq ans entre l'une et l'autre fonction. Il lui demande en outre quelles mesures il entend prendre pour faire cesser des pratiques de nature à accentuer, dans l'opinion publique, le sentiment d'une déliquescence de l'Etat.
Réponse. - La question posée vise les départs de hauts fonctionnaires vers le secteur privé. Pour un fonctionnaire en activité, ces départs donnent lieu à mise en disponibilité selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Le bénéfice des dispositions de l'article 45 de ce décret, relatives à l'exercice d'une activité relevant de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée, est subordonnée à la condition que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ; lorsque cette condition n'est pas remplie, la demande de mise en disponibilité est refusée.
Par ailleurs, le fonctionnaire qui demande le bénéfice de l'article 44 du décret précité, concernant les mises en disponibilité pour convenances personnelles, se voit rappeler les dispositions de l'article 175-1 du code pénal.