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Devenir des recours des maîtres d'oeuvre non inscrits comme agréés en architecture

Question écrite de - Culture

Question de ,

Diffusée le 30 juillet 1986

M. Pierre Brantus demande à M. le ministre de la culture et de la communication quelle suite il entend réserver aux nombreux recours encore en instance, formés sur la base de l'article 37-2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par les maîtres d'oeuvre en bâtiment dont les commissions régionales, constituées en vertu dudit article, ont refusé l'inscription à un tableau régional comme agréé en architecture. .

- Question transmise à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Réponse - Équipement

Diffusée le 8 octobre 1986

Réponse. -La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit dans son article 37 alinéa 2 une procédure à l'issue de laquelle les candidats qui en ont fait la demande peuvent être inscrits au tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture, après avoir été reconnus qualifiés sur présentation d'un dossier de références professionnelles. 2 250 candidats ont ainsi été agréés. 2 700 candidats, n'ayant pas été reconnus qualifiés en première instance, ont formé un recours.

Afin de mener à son terme une procédure qui a débuté en 1977, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a décidé d'achever l'instruction de ces recours. La plupart des dossiers de recours ayant été constitués il y a plusieurs années, le ministre a demandé aux directeurs départementaux de l'équipement de lui fournir un certain nombre de renseignements concernant la situation professionnelle de chaque candidat.

Ce complément d'information est nécessaire pour apprécier la situation professionnelle des personnes concernées et les conséquences qu'aurait pour celles-ci un refus d'agrément. Il est bien entendu que pour l'examen de ces dossiers, la situation professionnelle avant 1977 sera prise en compte comme l'exige la loi sur l'architecture et que, seuls, les critères d'agrément prévus par cette loi seront appliqués.

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