M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité. Les personnes handicapées auxquelles on attribue une carte d'invalidité à titre définitif ont du mal à comprendre que l'attribution de cette même carte puisse être soumise à révision.
En effet, le terme " définitif " autorise à penser que le bénéfice de cette carte ne peut être remis en cause. Or, le texte stipule, de façon contradictoire d'ailleurs : la possession de cette carte peut être supprimée si l'évaluation de l'incapacité, après révision, révèle un taux inférieur à 80 p. 100.
La seule restriction apportée par une circulaire du ministère de la santé étant que la révision ne peut être entreprise qu'en cas d'erreur manifeste au moment de la délivrance de la carte ou de doute sérieux sur l'état d'incapacité permanente. D'autre part, dans le cas où une carte d'invalidité est attribuée, après révisionn du dossier de la personne handicapée, en remplacement d'une carte " station debout pénible " délivrée à titre définitif, la date d'effet du nouveau document laisse apparaître un délai entre la date d'effet du premier document et celle du dernier.
Dans la mesure où aucune précision n'est apportée sur le caractère de continuité entre les deux cartes, les personnes se voient refuser les avantages fiscaux attachés à la possession de cette carte pour des raisons de non-conformité du document, ce dernier ne comportant parfois plus les mentions apportées au cours des années suivant sa délivrance et n'étant, de ce fait, plus reconnu.
Il lui demande s'il pourrait pas être envisagé de préciser clairement et systématiquement aux personnes handicapées concernées, souvent désarmées devant les textes, les conditions d'attribution de la carte d'invalidité. De les tenir informées, surtout dans les cas d'attribution longue, des éventuelles modifications apportées au document en leur possession, de leur faire parvenir, s'il y a modifications, les nouvelles cartes systématiquement.
La mention " à titre définitif " ne pourrait-elle n'être employée que lorsqu'il y a certitude quant à la réalité du caractère définitif de l'attribution. Ne peut-on même l'abandonner, car comportant un aspect extrêmement négatif pour certaines personnes, au bénéfice d'une durée suffisamment longue pour ne pas inquiéter le bénéficiaire sur une éventuelle remise en cause de ses droits.
Enfin, ne peut-on examiner la possibilité de faire porter une mention indiquant le caractère de continuité entre les différentes délivrances de documents, ce qui éviterait la perte de droits consécutive au délai nécessaire aux démarches à effectuer pour l'obtention de nouvelles dispositions.