M. Christian Bonnet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la disparité de traitement entre les pensionnaires des maisons de retraite, selon qu'ils sont ou non placés en section de cure médicale. En effet, bien qu'ayant moins de charges puisqu'ils bénéficient généralement de l'allocation compensatrice, les pensionnaires des sections de cure médicale se voient accorder la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quaterdecies du code général des impôts, alors que les autres pensionnaires doivent acquitter intégralement leurs frais de pension sans aucun aménagement fiscal.
Cette situation paraît particulièrement injuste pour les personnes âgées à revenus intermédiaires qui ne peuvent bénéficier de l'aide sociale et dont les frais de pension se révèlent souvent supérieurs au montant de leur retraite. Il lui demande donc si ce type de charges ne pourrait pas faire l'objet d'une déduction fiscale, totale ou partielle, ou d'autres mesures fiscales spécifiques afin d'apporter une réponse à ce douloureux problème.
Réponse. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts est destinée à tenir compte des charges particulières exposées par les couples mariés dont l'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans est placé dans un établissement de long séjour ou en section de cure médicale.
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a étendu dans le cadre de la loi de finances pour 1993 le bénéfice de cette mesure aux personnes seules et au cas où les deux conjoints sont hébergés, concentrant ainsi l'effort budgétaire sur les situations de dépendance les plus douloureuses. Plusieurs avantages spécifiques bénéficient également aux autres personnes âgées, notamment celles qui sont hébergées en maison de retraite.
Ainsi, avant application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, leurs pensions sont diminuées d'un abattement de 10 p. 100. Cet abattement s'applique avant celui de 20 p. 100. Dès l'âge de soixante-cinq ans, les intéressées bénéficient également d'abattements sur leur revenu global, dont les montants et seuils d'application sont régulièrement relevés chaque année.
Pour l'imposition des revenus de 1992, la loi de finances pour 1993 fixe cet abattement à 9 120 francs quand le revenu imposable est inférieur à 66 400 francs ou 4 660 francs si ce revenu est compris entre 66 400 francs et 91 200 francs. Les personnes qui sont titulaires de la carte d'invalidité visée à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Par exception à la règle d'imposition des pensions alimentaires, une exonération est admise au bénéfice des personnes aux faibles ressources dont les enfants paient directement les frais de séjour ou d'hospitalisation dans une maison de retraite ou un établissement médical, alors que ces sommes restent déductibles du revenu imposable des débiteurs.
Lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes, les personnes âgées qui éprouvent des difficultés à s'acquitter de leur impôt ont encore la possibilité de demander une remise ou une modération de leur cotisation dans le cadre de la procédure gracieuse. Cette procédure, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, permet de tenir compte des circonstances propres à chaque situation.